Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Poitiers, 15 déc. 2020, n° F19/000232 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Poitiers |
| Numéro(s) : | F19/000232 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE POITIERS CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4, […]
Lattre de Tassigny AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CS […]
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2020
N° RG: F 19/00232
No Portalis : DC2G-X-B7D-SSC
Monsieur D X
[…]
Assisté de la SELARL CABINET GALLET
Prise en la personne de Me François-D GALLET, Avocat au barreau de POITIERS AFFAIRE:
D X G
contre
S.A. CASTORAMA S.A. CASTORAMA
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Philippe BODRAIS, Directeur de MINUTE N°: 256120 magasin Assisté de Me Jean GERARD, Avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR JUGEMENT DU :
15 Décembre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du QUALIFICATION : délibéré :
Contradictoire Mme Johanna RIGUET, Président Conseiller (E) Premier ressort M Christian MALATIA GIMENO, Assesseur Conseiller (E) M Jacky LA SOUDIERE, Assesseur Conseiller (S)
M Nelson VIEIRA, Assesseur Conseiller (S)
21/12/22 Notification le : Assistés lors des débats de Madame Elodie LEBEAU, Greffier
PROCÉDURE Expédition revêtue de la formule exécutoire Date de la réception de la demande : 30 Septembre 2019 délivrée
- Bureau de Conciliation et d’Orientation 19 Novembre 2019
21/12/202 Convocations envoyées le 09 Octobre 2019 le :
- Renvoi à la mise en état of GALLET
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Septembre 2020 à : (convocations envoyées le 10 Mars 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Novembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 15 Décembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Elodie LEBEAU, Greffier
Page 1
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur X a été embauché par la société CASTORAMA, par contrat à durée indéterminée le 02 juillet 2001 en qualité de Vendeur Expert.
L’entreprise emploie plus de 11 salariés.
La relation de travail est régie par la convention collective du bricolage.
Par lettre remise en main propre le 10 juillet 2019, la Société Castorama a convoqué Monsieur X pour un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Le même document lui a notifié une mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure.
Monsieur X s’est présenté à l’entretien fixé le 18 juillet 2019. Il était assisté de Monsieur Y, délégué du personnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juillet 2019, la Société CASTORAMA a notifié à Monsieur X son licenciement pour faute grave, la lettre contenant les griefs suivants :
Avoir préparé sa commande sur son temps de travail Avoir enfreint les règles applicables aux ventes remisées Avoir enfreint les règles de contrôle de marchandises
●
Avoir omis de payer quatre équerres blanches qui assemblaient les éléments chêne entre eux
Avoir utilisé irrégulièrement un code à marge constante lors du payement indiquant un prix de 29 €, bénéficiant ainsi d’une remise de 89 %
Parallèlement, au licenciement de Monsieur X, Madame Z a été sanctionnée d’une mise à pied disciplinaire de deux jours le 19 et 20 août 2019 pour :
Avoir établit le bulletin de vente des produits achetés par Monsieur X le 08 juillet 2019, et enfreint les règles applicables aux ventes remisées Avoir omis de mentionner les quatre équerres blanches qui assemblaient les éléments
•
chêne entre eux
Avoir utilisé irrégulièrement un code à marge constante indiquant un prix de 29 €, faisant bénéficier à Monsieur X d’une remise de 89 % Avoir enfreint les règles de contrôle de marchandises
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Poitiers, en date du 30 septembre 2019.
Les parties n’ayant pu concilier, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2020.
Moyens et prétentions des parties
Monsieur X demande au conseil de prud’hommes que :
Au vu de l’article L1132-1 L1235-3 et suivants du code du travail :
A titre principal
Son licenciement soit nul car fondé sur un motif discriminatoire.
Sa réintégration soit ordonnée ainsi que le règlement de l’arriéré de salaire et congés payés du 22 juillet 2019 jusqu’à la réintégration dans l’entreprise sur la base d’un salaire de référence de 2.122,16 €
Soit ordonné le règlement de son salaire et congés payés au titre de la période de
•
mise à pied conservatoire d’un montant de 769,73€ et 79,97 €
Page 2
A titre subsidiaire pour le cas où le motif discriminatoire ne serait pas retenu. Monsieur X demande que :
Son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse Soit ordonné le règlement de la somme de 30.777,42 € au titre des dommages et
●
intérêts
Soit ordonné le règlement de la somme de 10.964,53 € au titre d’indemnité légale de
●
licenciement
Soit ordonné le règlement de la somme de 4.244,33 € au titre des deux mois de
●
préavis impayés outre 424,43 € de congés payés afférents Soit ordonné le règlement de son salaire et congés payés au titre de la période de mise à pied conservatoire d’un montant de 769,73€ et 79,97 € Soit ordonné le règlement de la somme de 4.244,33 € (2 mois de salaire) au titre de
•
la remise tardive des documents de fin de contrat
Soit ordonné le règlement de 5.000,00 € au titre du licenciement vexatoire Soit ordonné le règlement de la somme de 6.000,00 € pour compenser le préjudice lié à la perte de la participation et de l’intéressement
En tout état de cause, il sollicite que la société CASTORAMA soit condamnée à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement des sommes réclamées avec intérêt au taux légale à compter du jour du bureau de jugement et condamnée à l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel pour les sommes pour lesquelles l’exécution provisoire n’est pas de droit.
Pour sa part, la société Castorama a demandé le rejet des prétentions de Monsieur X et qu’il soit condamner aux dépens.
A titre principal :
Sur la nullité du licenciement sur un motif discriminatoire
A l’appui de sa demande, Monsieur X a exposé au préalable que le 08 juillet 2019:
Il avait démonté les meubles suivants à la demande de Monsieur B, l’un de ses collègues, en vue d’une nouvelle implantation :
Deux meubles chênes composé de quatre casiers de la marque MIXXIT Trois meubles Chênes composé de trois casiers de la marque […]
Ces meubles ne devaient plus être utilisés, ils étaient donc mis sous film plastique puis stockés en haut de rack par Monsieur X, ce qui a été confirmé par Monsieur B. (Pièce 6)
De son côté, Madame Z déclare (pièce 19), avoir proposé à Monsieur X de racheter les meubles, à la suite de l’accord verbal qu’elle avait eu de Madame C que cette dernière considérait comme sa responsable. D’après Madame Z, et Monsieur X, ces meubles étaient sortis des stocks et démarqués. Ils ne pouvaient donc plus être vendus aux clients.
Madame Z déclare avoir établi un bulletin de vente. Madame Z et
Monsieur X ont convenu d’utiliser un code à marge constante et ont indiqué un montant de 29 €. Ce choix étant justifié pour eux par le fait que les produits avaient été démarqués et n’étaient plus en stock. Ils ne pouvaient donc pas utiliser le code produit.
Il a été reconnu par Madame Z et par Monsieur X l’oubli des quatre équerres blanches, mais sans volonté de nuire à l’entreprise.
Page 3
Monsieur X reconnaît avoir chargé son véhicule des marchandises sans que le bulletin de vente n’ait été signé par un membre de l’encadrement mais par Madame Z. Madame Z justifie sa signature par le fait qu’elle avait eu l’accord verbal, de Madame C qu’elle considérait comme sa responsable et qui était absente pour cause de maladie, ne pouvant donc pas signer le bon.
D’autre part, Madame Z et Monsieur X précisent que la palette est bien passé par la caisse, bien qu’ils reconnaissent que la caissière ne l’ait pas contrôlé et que Monsieur X a payé la somme de 29 € par carte bancaire conformément au montant indiqué sur le bon de vente.
Madame Z et Monsieur X déclarent ne pas savoir que cette pratique était interdite dans l’entreprise et avoir agi de bonne foi.
Monsieur X précise qu’il justifie d’état de service excellent et que ces entretiens annuels d’évaluation qu’il verse aux débats sont toujours très favorables.
De plus, Monsieur X expose que son licenciement ne visait en réalité, non pas les faits que lui était reprochés dans la lettre mais qu’il repose sur des motifs discriminatoires : son âge et son handicap, prévupar l’article L1132-1 du code du travail.
Il porte aux débats, son évaluation du 19 mars 2019, mentionnant « bien que D est 25 ans d’expérience dans l’entreprise, c’est un collaborateur qui est ouvert et a toujours envie de se former », pour démontrer que les années d’expériences ne sont pas valorisées par son entreprise.
D’autre part, alors que Madame Z reconnaît dans son attestation avoir proposé à Monsieur X d’acheter les meubles, d’avoir fait le bon de vente et de l’avoir signé.
Elle a été sanctionnée de deux jours de mise à pieds. Cette différence de sanction est pour Monsieur X un élément supplémentaire, montrant que son licenciement non pas lié au caractère réel et sérieux de la faute mais à une cause de discrimination compte tenu de son âge et de son handicap.
Pour sa part, la Société Castorama, a rejeté les prétentions de Monsieur X. A l’appuie elle a fait valoir que :
Monsieur X a commis des fautes graves, en préparant la commande sur son temps de travail. Elle déclare que Monsieur X a enfreint les règles applicables aux ventes remisées, a enfreint les règles de contrôle de marchandises, a volontairement omis de payer quatre équerres blanches qui assemblaient les éléments chêne entre eux et a utilisé irrégulièrement un code à marge constante lors du payement indiquant un prix de 29 €, bénéficiant ainsi d’une remise de 89 %, alors qu’il avait connaissance de la note du 07 juillet 2017, l’interdisant de le faire.
Elle justifie la différence de sanction entre Madame Z et Monsieur X
d’une part par le fait que Madame Z n’a pas tiré de bénéfice des faits et d’autre part le fait que Monsieur X ayant plus d’expérience, elle s’est laissé manipuler par ce dernier. En effet, il est noté dans la lettre de Madame Z lui notifiant une mise à pied disciplinaire de deux jours, que c’est Monsieur X qui lui « durant son temps de travail vous a confirmer d’établir un bulletin de vente pour les produits précités afin de les charger après sa fin de journée. ».
MOTIF DE LA DÉCISION
Au vu de l’article 1132-1 du code du travail : "Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit
Page 4
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.".
Au vu de l’article L1134-1 code du travail : "Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.".
Il ressort de la lettre de licenciement du 22 juillet 2019 portant licenciement pour faute grave de Monsieur X, laquelle fixe les éléments du litige, que le licenciement litigieux est motivé notamment par le fait que Monsieur X est demandé à Madame Z d’établir un bulletin de vente, sans signature de la part d’un responsable et en utilisant des codes à marge constante au lieu des codes à barre.
De plus, il est noté dans la lettre de Madame Z lui notifiant une mise à pied disciplinaire de deux jours, que c’est Monsieur X qui est à l’origine de la demande et de la vente.
Or, cela est en contradiction avec l’attestation de Madame Z, qui reconnaît être à l’origine de la vente, puisqu’elle indique avoir « pris l’initiative d’appeler ma chef de rayon, Mlle C F »."
De plus, elle reconnaît avoir proposé les meubles à Monsieur X. Elle atteste aussi avoir donner l’intégralité des informations à son responsable.
Il apparait que ces informations ne ressortent ni dans la lettre de mise à pied de Madame Z, ni dans la lettre de licenciement de Monsieur X.
Il est admis qu’un employeur peut sanctionner différemment des salariés pour des faits identiques en tenant compte, le cas échéant du comportement de chacun et que cela ne constitue pas en soi une discrimination.
Pour autant, la différence de sanction entre Madame Z qui a eu deux jours de mise à pied et Monsieur X qui a été licencié pour faute grave, alors que cette dernière a reconnu être à l’origine de la vente et qu’elle a établi tous les documents la permettant et qu’elle a signé le bon de vente; est de nature à laisser penser que l’employeur, n’a pas tenu compte du comportement de chacun et à ignorer les déclarations de Madame Z.
D’autre part, Monsieur X porte aux débats, son évaluation du 19 mars 2019, mentionnant « bien que D est 25 ans d’expérience dans l’entreprise, c’est un collaborateur qui est ouvert et a toujours envie de se former ».
Page 5
La conjonction de subordination utilisée exprime, la reconnaissance d’un fait, les 25 ans d’expérience qui devrait empêcher un autre fait de se réaliser à savoir, être ouvert et avoir toujours envie de se former. Cette mention est un élément montrant que les années dans l’entreprise sont considérées comme un frein et non pas un atout pour le salarié.
Ces éléments pris isolément, ne suffisent pas à apporter une preuve mais pris dans l’ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’employeur au vu de l’article L1134-1 code du travail de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’employeur justifie la différence de sanction entre Madame Z et Monsieur X d’une part par le fait que Madame Z n’a pas tiré de bénéfice des faits et d’autre part le fait que Madame Z a été manipuler par Monsieur X.
Or, non seulement l’employeur ne démontre pas la responsabilité de Monsieur X dans les griefs qui lui sont reprochés, mais la déclaration de Madame Z contredit que cette dernière se soit fait manipuler puisqu’elle indique être à l’origine de la vente. Le fait qu’il soit le seul à bénéficier de la vente ne justifie pas que la décision soit étrangère à toute discrimination.
Par conséquent, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur X est nul car fondé sur un motif discriminatoire.
La demande de réintégration n’étant pas acceptée par la Société CASTORAMA, elle sera écartée.
Sur le plan indemnitaire, il sera alloué à Monsieur X les sommes suivantes :
769,73 € net au titre de la période de mise à pied conservatoire outre 79,97 € au titre
●
des congés payés afférents 4.244,33 € au titre de ses deux mois de préavis, outre 424,43 € au titre des congés
.
payés afférents
10.964,53 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
S’agissant de l’indemnité au titre de licenciement nul car fondé sur un motif discriminatoire,
Au vu de l’article L1235-3-1 du code du travail, et des éléments versés aux débats, tenant à l’ancienneté de Monsieur X dans le poste considéré, de son âge (il est né en 1968) et de ses chances de retrouver un emploi équivalent qui seront jugées minimes, permettent de fixer la somme de 24.400,00 € net.
Sur les intérêts au taux légal
Le Conseil dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
L’article R. 1454-28 du code du travail prévoit une exécution provisoire de plein droit des sommes accordées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de
l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire d’étendre le bénéfice de l’exécution provisoire au montant des condamnations non visées à l’article R.1454-28 du code du travail.
Page 6
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de condamner la Société CASTORAMA à payer à Monsieur X la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Sur les dépens
La société Castorama partie perdante sera tenue en outre au dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de POITIERS, section commerce, statuant par jugement public mis à disposition au greffe, contradictoire et et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT le licenciement de Monsieur X nul car fondé sur un motif discriminatoire ;
REJETTE la demande de réintégration de Monsieur X au sein de la société Castorama ;
CONDAMNE la société Castorama à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
Au titre de la mise à pied conservatoire 769,73 € net
●
Au titre des congés payés afférents 79,97 € net
•
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 4.244,33 € net
•
Au titre des congés payés afférents 424,43 € net
Au titre de l’indemnité légale de licenciement 10.964,53 € net
Au titre de l’indemnité pour licenciement nul 24.400,00 € net
DÉBOUTE Monsieur X de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société CASTORAMA à payer à Monsieur X la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la société Castorama sera tenue aux dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République française mande et ordonne à tout de justice, sur ce requis de mettre le dis jugemmat à triontion, a procure généraux et aut procureurs de la Républiqee pris has tribunaux de grands Instance d’y tenir la main, à tou comundants et officions de la force publique de proter maia-forta lovaga’ils en sercat Nigalcanent requis.
En foi de quoi, ces pedantes ont été signées et scelice par le graffier en chef ESL du Conseil de Prud’hoomas de Poitiers.
POUR PREMIERE EXPEDITION ER MMESM Comportant la formule S O
H
D
U
R
P
E
D
Woo
Page 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Données d'identification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication de données ·
- Référé ·
- Adresse ip ·
- Cyber-harcèlement ·
- Astreinte ·
- Motif légitime
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Loyers, charges ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Télétravail ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Canada ·
- Mise à pied ·
- Étranger ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour d'assises ·
- Juré ·
- Procédure pénale ·
- Département ·
- Jury ·
- Liste ·
- Exploit ·
- Circonstances aggravantes ·
- Huissier de justice ·
- Contrainte
- Préjudice ·
- Client ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Serveur ·
- Éditeur ·
- Enchère ·
- Marches ·
- Effets ·
- Commerce ·
- Espace publicitaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Dette ·
- Protection ·
- Homme ·
- Convention de genève ·
- Fait ·
- Réseau ·
- Europe
- Carburant ·
- Compteur ·
- Chargement ·
- Licenciement ·
- Sms ·
- Travail ·
- Consommation ·
- Conseil ·
- Harcèlement ·
- Témoin
- Presse ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Terme ·
- Usurpation ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pakistan ·
- Gouvernement ·
- Ministère ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Contrats ·
- Épargne ·
- Recours en annulation ·
- Clause
- Plastique ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Produit ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Commerce
- Communauté d’agglomération ·
- Ajournement ·
- Résiliation ·
- Retenue de garantie ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Manque à gagner ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.