Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 7 mai 2019, n° 18/26944

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRÊT DU 07 MAI 2019

(n° 222, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26944 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZVG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 18/00644

APPELANTE ET INTIMÉE A TITRE INCIDENT

Société LA MAISON D’OTELE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 537 839 797

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée par Me Lauriane BILETTE, substituant Me Antoine GAUTIER-SAUVAGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P010

INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT

SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE, représentée par son Gérant

[…]

[…]

N° SIRET : 542 054 945

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée par Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1908

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Mme Sophie GRALL, Conseillère

Qui ont en délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme A B

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par A B, Greffière.

La SCI La Maison d’Otele est propriétaire d’un immeuble situé […].

La Société Française de Distribution d’Eau (SFDE) est en charge de la gestion de l’approvisionnement en eau potable de la commune de Mereville.

La SCI La Maison d’Otele a souscrit un contrat d’abonnement auprès de la SFDE le 29 novembre 2011.

Par lettre en date du 10 août 2015, la SCI La Maison d’Otele a été avisée de ce qu’une fuite sur son branchement privé avait été détectée le 7 août 2015 et de ce qu’une facture correspondant à 8 094 m3 allait lui être adressée.

Une facture d’un montant de 43 220,38 euros TTC a été émise le 9 octobre 2015.

Par lettre en date du 7 octobre 2016, la SFDE a informé la SCI La Maison d’Otele de ce que la commune de Mereville lui avait adressé un dégrèvement d’un montant de 14 435,69 euros.

Suivant acte d’huissier en date du 13 juin 2017, la SFDE a fait assigner la SCI La Maison d’Otele devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry en vue d’obtenir le paiement de sa créance.

Par ordonnance en date du 1er septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. C D.

L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise en l’état le 13 avril 2018, à défaut de versement par la SCI La Maison d’Otele de la consignation complémentaire sollicitée d’un montant de 6 700 euros.

Suivant acte d’huissier en date du 12 juillet 2018, la SFDE a fait assigner la SCI La Maison d’Otele devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry aux fins de la voir condamner, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 30 138,27 euros représentant le solde de la facture d’eau du 9 octobre 2015, ainsi que le coût de la dépose du compteur et de son étalonnage, ladite somme étant

augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter de la date limite de paiement de chaque facture ou, pour le surplus de la somme de 27 826,69 euros, au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a :

— Condamné la SCI La Maison d’Otele à payer à la SFDE,

' la somme provisionnelle de 30 138,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

' la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,

— Condamné la SCI La Maison d’Otele aux dépens.

Suivant déclaration d’appel en date du 27 novembre 2018, la SCI La Maison d’Otele a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2019 par le RPVA, la SCI La Maison d’Otele, appelante, demande à la cour de :

Vu les articles L2224-12-4 III bis et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

— Débouter la SFDE de l’ensemble de ses demandes.

— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme provisionnelle de 30 138,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre principal,

— Constater que la SFDE a agi de mauvaise foi dans l’exécution du contrat qui les lie.

— Dire qu’elle est exonérée du paiement de la somme de 30 138,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

A titre subsidiaire,

— Dire que, conformément au code général des collectivités territoriales, le montant de la créance est fixé à 425,82 euros.

Statuant à nouveau,

— Condamner la SFDE à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de

procédure civile.

— Condamner la SFDE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par l’AARPI JRF Avocats, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SCI La Maison d’Otele reproche à la SFDE de n’avoir pas exécuté de bonne foi le contrat d’approvisionnement en l’informant tardivement de l’existence d’une fuite importante qu’elle était seule en mesure de détecter.

Elle soutient que les conditions sont réunies pour qu’il soit fait application de la réglementation relative au plafonnement des factures d’eau et que la réclamation doit être réduite à un montant correspondant à deux fois la consommation moyenne annuelle soit 425,82 euros dès lors que :

— une consommation d’eau de 9 784 m3 était anormale et ne pouvait correspondre à la consommation habituelle d’eau de l’appelante dont le volume moyen est de 47 m3 par semestre.

— la SFDE a manqué à l’obligation d’information à laquelle elle était tenue en vertu de l’article R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où aucune information aisément accessible n’a été donnée à l’appelante quant à l’existence d’une possibilité de dégrèvement et aux démarches à suivre pour en bénéficier de sorte que le délai pour demander le dégrèvement de la facture n’a pu commencer à courir.

— il est très probable que la fuite ait été située, en terre, sur les canalisations entre le compteur et le système de chauffage, et qu’elle ne pouvait en aucun cas provenir du système de chauffage interne à la maison.

Elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de la garde des canalisations et relève en ce sens que :

— les décisions de jurisprudence citées par la SFDE retenant une obligation de garde, de surveillance et de contrôle pesant sur l’abonné sont obsolètes comme étant antérieures au décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur.

— le défaut de diligence de l’abonné allégué par la SFDE n’est pas constitué dans la mesure où il ne lui appartenait pas de détecter la fuite et où elle l’a faite réparer dès qu’elle a été informée de son existence.

— contrairement à ce que soutient la SFDE, qui fait une interprétation erronée d’une lettre adressée le 8 mars 2018 au juge chargé du contrôle des expertises, elle n’a jamais reconnu devoir le montant de la consommation d’eau lié à la fuite.

Elle indique, par ailleurs, que la SFDE n’est pas fondée à lui réclamer le paiement des coûts liés à l’étalonnage du compteur qui a été effectué à la demande de l’expert.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 8 février 2019 par le RPVA, la SFDE, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 809 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,

Vu les dispositions du règlement du service de l’eau et du règlement sanitaire départemental,

— Débouter la SCI La Maison d’Otele de l’ensemble de ses demandes.

— Confirmer l’ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

— Condamner la SCI La Maison d’Otele aux intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal sur la somme de 27 826,69 euros, représentant le solde de la facture d’eau du 9 octobre 2015, et ce à partir du 23 octobre 2015, date limite de paiement de cette facture.

— Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Y ajoutant,

— Condamner, à titre provisionnel, la SCI La Maison d’Otele à lui verser la somme de 83,24 euros, les intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal sur cette somme à partir de la date limite de paiement mentionnée sur cette facture (article 3.5 § 1 du règlement de service).

— Condamner la SCI La Maison d’Otele à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment l’ensemble des frais d’exécution, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

La SFDE fait valoir principalement ce qui suit au soutien de ses demandes :

— la SCI La Maison d’Otele a la garde et l’entretien des canalisations situées en son domaine privé.

— conformément aux dispositions du règlement de service et du règlement sanitaire départemental de l’Essonne, en sa qualité d’abonnée, la SCI La Maison d’Otele a l’obligation de veiller, d’une part au bon entretien de ses installations de plomberie et, d’autre part à la régularité de sa consommation d’eau, le compteur constituant en lui-même un dispositif d’alerte et de surveillance.

— en établissant la conformité du compteur et le nombre de m3 enregistré par celui-ci, l’intimée a démontré avoir distribué l’eau à son abonné et donc l’exécution de sa part de contrat.

— la SCI La Maison d’Otele a engagé sa responsabilité contractuelle par ses particulières fautes et négligences :

' absence d’entretien du regard du compteur ne permettant pas de contrôler périodiquement sa consommation d’eau et de fermer le robinet d’arrêt.

' distribution d’eau laissée ouverte alors que la maison est inoccupée.

' défaut de garde et de surveillance du compteur ainsi que de son réseau de distribution d’eau.

' défaut de diligences dans la détection et la réparation de la fuite.

— conformément aux dispositions de l’article R2224-20-1 II du code général des collectivités territoriales, par courrier du 10 août 2015 et par le message inséré au recto de la facture du 9 octobre 2015, elle a valablement informé la SCI La Maison d’Otele.

— la SCI La Maison d’Otele ne peut pas bénéficier de l’écrêtement de sa facture d’eau du 9 octobre 2015, prévu au deuxième alinéa du III bis de l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales pour les motifs suivants :

' fuite décelée sur un équipement de chauffage.

' fuite réparée deux mois après l’envoi du courrier d’information.

' attestation du plombier envoyée plus de deux mois après la réception de la facture du 9 octobre 2015.

' permanence de la fuite après l’intervention du plombier.

— par courrier du 8 mars 2018, M. X, gérant de la SCI La Maison d’Otele, a reconnu devoir le solde de la facture du 9 octobre 2015, liée à la fuite, en sollicitant un échéancier.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales prévoit que dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.

L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie attestant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.

L’article R 2224-20-1 du même code précise que :

I. Les dispositions du III bis de l’article L 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.

II. Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L 2224-12-4.

L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée

en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.

En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’une lettre a été adressée le 10 août 2015 par Z Eau à la SCI La Maison d’Otele dans les termes suivants :

'Nous réalisons actuellement des recherches de fuite sur la commune de Méreville et nous avons détecté le 7 août 2015 une fuite sur votre branchement privé. Le compteur indique 8 489 m3 (photo jointe) dernier index facturé 395 m3. Le portail étant ouvert le technicien est intervenu sur votre compteur afin de fermer le robinet avant le compteur. Il convient de faire réparer la dite fuite au plus vite par votre plombier.

Aussi, une facture de 8 094 m3 vous parviendra dans les prochains jours'.

Cette lettre ayant été adressée trois jours après la découverte de la fuite, et la précédente relève du compteur ayant été effectuée le 21 février 2015, soit moins de six mois auparavant, la SCI La Maison d’Otele, qui n’était nullement dispensée de procéder à la vérification périodique de son compteur d’eau et à laquelle il incombait, le cas échéant, de faire suivre son courrier en cas d’absence prolongée, n’est pas fondée à reprocher à la SFDE d’avoir manqué à ses obligations contractuelles à son égard en l’informant de manière tardive de l’existence d’une fuite.

Une facture en date du 9 octobre 2015 d’un montant de 43 220,38 euros correspondant à une consommation d’eau de 9 784 m3 a été adressée à la SCI La Maison d’Otele.

Il n’est pas contesté par la SFDE que la consommation d’eau ainsi facturée en ce qu’elle excède le double du volume moyen consommé par la SCI La Maison d’Otele au cours des trois dernières années est anormale au sens de l’article L 2224-12-4 III bis.

Pour autant, la SFDE soutient que la SCI La Maison d’Otele n’est pas en droit de bénéficier de l’écrêtement prévu par les dispositions légales précitées dès lors, d’une part qu’elle n’a selon elle pas fait diligence pour réparer la fuite et en justifier, une consommation de 1 690 m3 ayant été constatée entre la découverte de la fuite le 7 août 2015 et la facture du 9 octobre 2015, puis de 352 m3 entre le 9 octobre 2015 et le 15 janvier 2018 alors que le gérant de la SCI est seul à occuper ponctuellement la propriété, et d’autre part que conformément à l’article R 2224-20-1, l’application des dispositions de l’article L 2224-12-4 III bis est exclue en cas de fuite sur des installations de chaudière.

Toutefois, si la SFDE a bien informé la SCI La Maison d’Otele par l’envoi de la lettre du 10 août 2015 puis par l’envoi de la facture du 9 octobre 2015 de ce qu’une augmentation anormale du volume d’eau consommé avait été constatée, il n’apparaît pas au vu de ces documents que l’information donnée contenait l’indication claire, précise et complète des démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L 2224-12-4, et ce conformément à l’article R 2224-20-1, puisque la lettre du 10 août 2015, adressée par un conseiller clientèle, se borne à mentionner 'Une facture de 8 094 m3 vous parviendra dans les prochains jours; Je reste à votre disposition (suivi d’un numéro de téléphone)' et que la facture du 9 octobre 2015 contient uniquement la précision suivante à la rubrique 'information client : votre consommation d’eau facturée dépasse deux fois son volume habituel. Si cela est dû à une fuite d’eau; consultez notre site (www.Z.fr/degrevement) ou interrogez l’un de nos conseillers clientèles'.

Il se déduit de ces éléments qu’il n’est pas manifeste que le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis de l’article L 2224-12-4 précité n’a pu valablement courir.

Pour justifier de ce que des travaux de réparation ont été effectués afin de mettre fin à la fuite, la SCI La Maison d’Otele verse aux débats un document intitulé 'Bon de réception de travaux’ daté du 20 octobre 2015 portant sur la pose d’un ballon suivant devis par l’entreprise Y ainsi qu’un document intitulé 'déclaration de sinistre fuite’ daté du 14 décembre 2015, qui précise que la fuite a

été réparée par l’entreprise Y et qui contient, en outre, les indications suivantes :

— localisation de la fuite : raccordement chaudière au sous-sol du garage.

— origine de la fuite : l’arrêt de la chaudière par panne technique.

— circonstances de la fuite : pression chaudière.

Pour autant, il ressort de la note aux parties n° 1 de l’expert judiciaire, en date du 15 janvier 2018, que si le plombier mentionne s’agissant de la localisation de la fuite 'raccordement chaudière au sous-sol', l’expert indique pour sa part qu’il n’a pas localisé ce raccordement, que la fuite n’est pas localisée à ce stade de l’expertise, et que 0,5 l/s représente un débit trop important pour le tuyau d’évacuation en PVC de la vanne de sécurité.

Il résulte, en outre, de la note aux parties n° 3 en date du 22 février 2018, qu’en l’absence de manipulation des vannes à titre de vérification, l’expert judiciaire déclare probable la fuite entre la chaufferie et la maison sur le réseau de chauffage de sorte qu’il n’est pas établi avec certitude que l’augmentation du volume d’eau consommé qui a été constaté entre dans le champ des exclusions visées à l’article R 2224-20-1.

L’expert judiciaire mentionnant aux termes de la note aux parties n° 3 que la consommation était descendue à 210 litres par jour, soit la consommation de deux habitants permanents, il ne peut être valablement soutenu par la SFDE qu’il n’a pas été remédié à la fuite.

Par ailleurs, il ne saurait être tiré argument par la SFDE de la lettre adressée par le gérant de la SCI La Maison d’Otele au service du contrôle des expertises le 8 mars 2018, au sujet de la consignation complémentaire sollicitée, d’un montant de 6 700 euros, aux termes de laquelle il indiquait que 'le montant de 6 700 euros est si important qu’additionné aux 2 500 euros cela ferait un total de 9 200 euros qui me rapprocherait de la moitié du montant à payer à Z; Je préfère dans ce cas solliciter de Z un échéancier soutenable de 500 euros pour éponger la dette envers Z et clôturer le conflit',que la SCI La Maison d’Otele aurait reconnu être redevable de l’intégralité de la somme dont le paiement est réclamé par la SFDE et qu’elle aurait renoncé définitivement et de manière dépourvue d’équivoque à bénéficier de l’écrêtement prévu auquel elle estime être en droit de prétendre.

Il apparaît, dès lors, que le montant non sérieusement contestable de la créance de la SFDE à l’égard de la SCI La Maison d’Otele doit être chiffré à la somme totale de 509,06 euros, ladite somme se décomposant comme suit :

—  425,82 euros correspondant à deux fois le montant de la consommation moyenne annuelle selon le décompte proposé par l’appelante qui ne fait pas l’objet de critique particulière.

—  83,24 euros correspondant à la facture du 13 novembre 2018.

Conformément à l’article 3.5 du règlement de service de l’eau, il y a lieu de prévoir que ladite somme portera intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 12 juillet 2018, date de l’assignation sur la somme de 425,82 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière étant en outre ordonnée.

La SCI La Maison d’Otele ne saurait pour le surplus être tenue de supporter les frais de dépose et d’étalonnage du compteur effectués à la demande de l’expert judiciaire.

La demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée.

Il convient, dès lors, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la SCI La Maison d’Otele à payer à la SFDE la somme provisionnelle de 509,06 euros augmentée des intérêts au taux de 1,5 le taux de l’intérêt légal à compter du 12 juillet 2018 sur la somme de 425,82 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière étant en outre ordonnée.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 2 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne la SCI La Maison d’Otele à payer à la SFDE la somme provisionnelle de 509,06 euros augmentée des intérêts au taux de 1,5 le taux de l’intérêt légal à compter du 12 juillet 2018 sur la somme de 425,82 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

La Greffière, La Présidente,

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