Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 7 mai 2019, n° 18/26944
TGI Évry 2 octobre 2018
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CA Paris
Infirmation 7 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise foi dans l'exécution du contrat

    La cour a estimé que la SCI n'était pas dispensée de vérifier son compteur et que la SFDE avait respecté ses obligations d'information.

  • Accepté
    Droit à l'écrêtement de la facture d'eau

    La cour a constaté que la SFDE n'avait pas fourni une information claire sur les démarches à suivre pour bénéficier de l'écrêtement.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance de la SFDE était fondée et a ordonné le paiement de la somme provisionnelle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 7 mai 2019 dans une affaire opposant la Société LA MAISON D'OTELE à la SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU (SFDE). La SCI La Maison d'Otele reproche à la SFDE de ne pas avoir exécuté de bonne foi le contrat d'approvisionnement en eau en l'informant tardivement d'une fuite importante. Elle demande à la cour de débouter la SFDE de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer l'ordonnance du tribunal de grande instance d'Evry qui l'a condamnée à payer une somme provisionnelle de 30 138,27 euros. La SFDE, de son côté, demande à la cour de confirmer l'ordonnance du tribunal et de condamner la SCI La Maison d'Otele à lui verser cette somme. La cour a constaté que la SCI La Maison d'Otele n'était pas fondée à reprocher à la SFDE d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en l'informant tardivement de la fuite. Cependant, elle a jugé que l'information donnée par la SFDE ne contenait pas les démarches nécessaires pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu par la loi. Par conséquent, la cour a réduit la créance de la SFDE à la somme de 509,06 euros et a condamné la SCI La Maison d'Otele à la payer, augmentée des intérêts légaux. La demande de la SFDE de réclamer les frais de dépose et d'étalonnage du compteur a été rejetée. Chacune des parties supportera ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 7 mai 2019, n° 18/26944
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/26944
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 2 octobre 2018, N° 18/00644
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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