Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2013
Dernière modification : 1 juillet 2023

Commentaires2


M. Laurent Burgoa, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 15 septembre 2022

Cette limite d'âge est inscrite :

  • pour les officiers de gendarmerie, à l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
  • pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, au 3° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

     

Village Justice · 11 août 2020

idArticle=LEGIARTI000029483345&cidTexte=LEGITEXT000019482516&dateTexte=20200428" class="spip_out" rel="external">article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de Gendarmerie, […] respectivement, du 18 mai au 12 juin 2020 et du 4 au 15 mai 2020, sont reportées à des dates qui seront communiquées ultérieurement par arrêté du ministre de l'Intérieur. […] idArticle=LEGIARTI000026836825&cidTexte=LEGITEXT000026836762&dateTexte=20200428" class="spip_out" rel="external">article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la Gendarmerie nationale, […]

 

Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 30 novembre 2018, 415752, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code de la défense ; – le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 ; – le décret n° 2017-1236 du 4 août 2017 ; – le code de justice administrative ;

 

2CAA de PARIS, 2ème chambre, 18 novembre 2020, 18PA03952, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ; – le code de la défense ; – le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale.
Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale exercent des fonctions de conception, de direction et d'encadrement ainsi que de contrôle et d'expertise.
Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l'administration, des finances, du droit, du conseil et de l'audit ainsi qu'en matière environnementale et logistique.
Ils sont également chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état-civil, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels. Ils contrôlent les comptes des trésoriers militaires de la gendarmerie nationale.
Ils participent directement à l'activité opérationnelle et commandent des formations.
Ils exercent ces fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles du ministère de l'intérieur, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre. Ils peuvent également être affectés au sein du ministère de la défense et de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Article 1-1

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d'aptitude permettant aux militaires d'être maintenus dans l'emploi d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Article 2

Le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale constitue un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Officiers subalternes :
a) Sous-lieutenant ;
b) Lieutenant ;
c) Capitaine ;
2° Officiers supérieurs :
a) Commandant ;
b) Lieutenant-colonel ;
c) Colonel ;
3° Officiers généraux :
a) Général de brigade ;
b) Général de division.