Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2013 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale.
Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale exercent des fonctions de conception, de direction et d'encadrement ainsi que de contrôle et d'expertise.
Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l'administration, des finances, du droit, du conseil et de l'audit ainsi qu'en matière environnementale et logistique.
Ils sont également chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état-civil, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels. Ils contrôlent les comptes des trésoriers militaires de la gendarmerie nationale.
Ils participent directement à l'activité opérationnelle et commandent des formations.
Ils exercent ces fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles du ministère de l'intérieur, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre. Ils peuvent également être affectés au sein du ministère de la défense et de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d'aptitude permettant aux militaires d'être maintenus dans l'emploi d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale constitue un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Officiers subalternes :
a) Sous-lieutenant ;
b) Lieutenant ;
c) Capitaine ;
2° Officiers supérieurs :
a) Commandant ;
b) Lieutenant-colonel ;
c) Colonel ;
3° Officiers généraux :
a) Général de brigade ;
b) Général de division.
Cette limite d'âge est inscrite :