Non-lieu à statuer 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 oct. 2023, n° 2308123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 septembre, le 21 septembre et le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Badaoui, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder au renouvellement de son récépissé à la suite de l’expiration, le 28 juin 2023, du précédent récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il subsiste un intérêt à statuer sur sa requête ; le préfet lui a délivré un récépissé d’une durée de deux mois, valable du 21 septembre 2023 au 20 novembre 2023, l’autorisant à travailler à titre accessoire alors que le titre de séjour sollicité lui ouvre droit à un récépissé l’autorisant à travailler à titre principal ; le préfet a requalifié sa demande de titre de séjour en « passeport talent – chercheur » alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour la délivrance de ce titre de séjour à la date du 21 septembre 2023 ; le préfet a clôturé la demande de titre de séjour notamment au motif de son incompétence territoriale ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour pour motif d’études, l’urgence est présumée ; sa situation financière est précaire dès lors que les décisions litigieuses, en le plaçant dans une situation irrégulière, le privent de revenus ; il est dans l’impossibilité de débuter son contrat doctoral et d’obtenir un logement universitaire ; il risque de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet territorialement compétent est le préfet du Nord ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord a requalifié à tort sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en demande « passeport talent – chercheur » ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de récépissé dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 28 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
— la décision implicite de rejet du 5 mars 2023 a été abrogée ;
— le requérant est convoqué le 21 septembre 2023 à 10h30 afin de procéder au renouvellement de son récépissé ;
— la remise du récépissé, le 21 septembre 2023, avait pour but de permettre au requérant d’effectuer les démarches nécessaires auprès de la préfecture de l’Hérault afin que sa demande y soit transférée ; le récépissé lui a été adressé par courrier avec un courrier explicatif lui permettant d’effectuer les démarches auprès de la préfecture de l’Hérault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 septembre 2023 à 10h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Badaoui, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir, en outre, que le retard de la préfecture du Nord à statuer sur la situation du requérant a placé ce dernier dans une situation matérielle, professionnelle et personnelle délicate ;
— les observations de M. B qui fait valoir que le récépissé délivré, qui ne l’autorise à travailler qu’à titre accessoire, ne lui permet pas de commencer le contrat doctoral prévu à compter du 1er octobre 2023 auprès de l’université de Montpellier ; le récépissé délivré d’une durée de deux mois le laisse dans une situation précaire dès lors notamment qu’aucun propriétaire n’acceptera de lui louer un logement ; un récépissé d’une durée de six mois permettrait de stabiliser sa situation ;
— le préfet du Nord n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 24 février 1990, de nationalité marocaine, est entré en France le 12 septembre 2018 muni d’un visa long séjour en qualité d’étudiant. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant mention « étudiant » afin de suivre un cursus universitaire de l’année 2018-2019 à l’année 2021-2022 au terme desquelles il a obtenu deux Master de Sciences et techniques des activités physiques et sportives mention « Management du Sport » et de Commerce et Distribution parcours « Management de la Distribution ». Il a sollicité, le 5 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 29 mars 2023 au 28 juin 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de renouveler son récépissé.
Sur l’exception de non-lieu opposée aux conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour du 5 mars 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
3. D’une part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet, le juge devant, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. D’autre part, compte tenu de l’office du juge des référés, un non-lieu est prononcé si l’autorité administrative a non seulement abrogé l’arrêté de refus de titre de séjour, pour lequel il est demandé la suspension de l’exécution en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais également délivré une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un nouvel examen de la demande de titre de séjour.
5. En l’espèce, M. B a présenté une demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » reçue par les services préfectoraux le 5 novembre 2022. Il ressort du courrier du préfet du Nord du 21 septembre 2023 adressé au requérant que cette demande de titre de séjour a été requalifiée en demande de carte de séjour « passeport talent – chercheur ». En application des dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois, soit le 5 mars 2023. En outre, M. B a présenté, le 18 juillet 2023, une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – chercheur » qui a été clôturée, le 11 août 2023, au motif d’une première demande en cours d’instruction. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet du Nord a abrogé la décision implicite de rejet du 5 mars 2023. Toutefois, par le courrier du 21 septembre 2023 adressé au requérant, le préfet du Nord a informé l’intéressé qu’il avait clos l’ensemble des démarches entreprises en vue de la délivrance d’un titre de séjour et l’a invité à présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l’Hérault, compte tenu de l’inscription projetée par l’intéressé en qualité de doctorant auprès de l’université de Montpellier à compter du 1er octobre 2023. Ainsi, par ce courrier, le préfet du Nord s’est explicitement prononcé sur le droit au séjour de M. B et doit être regardé comme lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour et comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 19 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2023 portant refus implicite d’un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées également contre la décision du 21 septembre 2023 portant refus explicite de titre de séjour. L’arrêté du 19 septembre 2023 ayant été implicitement abrogé, les conclusions de l’intéressé, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour ne sont pas privées d’objet. Toutefois, si la décision du 21 septembre 2023 n’est pas devenue définitive, il n’y a pour autant plus lieu, eu égard à l’office du juge des référés, de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2023.
Sur l’exception de non-lieu opposée aux conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de récépissé :
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 2° La carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " prévue à l’article L. 422-10 ou L. 422-14 ; () 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention () « passeport talent – chercheur » () ".
7. En l’espèce, le préfet du Nord a adressé à M. B, par courrier, un récépissé valable du 21 septembre 2023 au 20 novembre 2023 autorisant l’intéressé à travailler à titre accessoire. Il ressort du courrier du 21 septembre 2023 accompagnant cette autorisation provisoire de séjour que ce document est délivré afin de permettre au requérant de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l’Hérault. Toutefois, il ressort des déclarations de l’intéressé à l’audience, qu’après renseignements pris auprès de l’université de Montpellier, l’autorisation à titre accessoire ainsi accordée ne lui permet pas de débuter son contrat doctoral et, par conséquent, d’envisager son installation dans le département de l’Hérault. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de l’intéressé, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de lui délivrer un nouveau récépissé ne sont pas privées d’objet.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a seulement plus lieu de statuer que sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite du 5 mars 2023 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
10. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article L. 421-14 de ce code : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « d’une durée maximale de quatre ans. () Cette carte permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. () ».
S’agissant de l’urgence ;
11. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
12. Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée, pour motif d’études, afin de prolonger le séjour des étudiants ayant été titulaires d’une carte de séjour portant la mention « étudiant ». La présomption mentionnée au point 11 trouve dès lors également à s’appliquer dans le cas particulier, comme en l’espèce, d’un étranger qui, après avoir été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », se voit opposer un refus à sa demande, formée dans le délai requis, de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». En tout état de cause, M. B justifie que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que, dépourvu de titre de séjour, il ne peut débuter le contrat doctoral conclu avec l’université de Montpellier à compter du 1er octobre 2023, dispenser les travaux dirigés pour l’année 2023-2024 pour lesquels il avait été recruté et bénéficier d’un logement universitaire. Il s’ensuit que la condition d’urgence est remplie.
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
13. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du préfet du Nord du 21 septembre 2023, que la demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » présentée par M. B en novembre 2022 a été requalifiée en demande de carte de séjour portant la mention « passeport talent – chercheur » compte tenu des pièces transmises, par l’intéressé, à la préfecture du Nord, relatives à sa situation professionnelle au cours de l’année 2022-2023. Si l’autorité administrative indique avoir reçu la convention d’accueil prévue par les dispositions relatives à la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », il ressort toutefois des pièces produites par le requérant qu’il s’agissait d’un contrat de travail et de ses avenants signés pour la période du 1er octobre 2022 au 31 août 2023, pour exercer les fonctions d’ingénieur d’étude au sein de l’université de Lille. Dès lors, le préfet du Nord n’était pas saisi d’une demande de carte de séjour portant la mention « passeport talent – chercheur » mais d’une carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du préfet du Nord du 21 septembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B doit être suspendue.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour :
S’agissant de l’urgence ;
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le récépissé délivré à M. B, par le préfet du Nord, valable du 21 septembre 2023 au 20 novembre 2023, ne l’autorise à travailler qu’à titre accessoire et ne lui permet pas de débuter son contrat doctoral à compter du 1er octobre 2023. Il s’ensuit que la condition d’urgence est remplie.
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
16. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du préfet du Nord portant refus de délivrance à M. B d’un récépissé l’autorisant à travailler « à titre principal » doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. La suspension de l’exécution des décisions du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour et refus de délivrance d’un récépissé autorisant M. B à travailler « à titre principal », prononcée par la présente ordonnance, implique nécessairement que le préfet du Nord, préfet territorialement compétent dès lors que la résidence de M. B est située dans le département du Nord, procède au réexamen de sa situation, notamment au regard des changements de droit et de fait intervenus, et édicte une décision expresse à son issue.
19. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de délivrer au requérant, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler « à titre principal » valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour du 5 mars 2023.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Nord du 21 septembre 2023 portant refus de titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : L’exécution de la décision du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un récépissé autorisant M. B à travailler « à titre principal » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B, notamment au regard des changements de droit et de fait intervenus dans la situation de l’intéressé, et édicte une décision expresse à son issue, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler « à titre principal » valable pendant ce réexamen.
Article 5 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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