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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 27 oct. 2016, n° 14/05754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05754 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 14/05754 N° MINUTE : Assignation du : 15 Avril 2014 |
JUGEMENT rendu le 27 Octobre 2016 |
DEMANDERESSE
S.A. LA POSTE
[…]
[…]
représentée par Me Y Z, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0661
DÉFENDERESSE
Association DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle DE LIPSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0669
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2016 tenue en audience publique devant Mme STANKOFF, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2011, L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI a signé avec LA POSTE un contrat d’affranchissement de courriers et de produits divers intitulé “Affranchigo liberté”. Parallèlement, les parties ont signé une convention “compte client” ayant pour objet de préciser les conditions de facturation et de paiement applicables.
Par lettre en date du 21 novembre 2013 envoyée en recommandé avec accusé de réception, LA POSTE a mis en demeure L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI de lui régler la somme de 10.386,81 euros, outre les frais, au titre des factures restées impayées depuis le 1er juillet 2013.
Les factures n’ayant pas été réglées, LA POSTE a assigné, par exploit d’huissier de justice en date du 15 avril 2014, L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 septembre 2015, LA POSTE demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, de:
“- Débouter l’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner l’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI à payer à LA POSTE la somme de 10 386,81 € TTC augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
- Dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,
- Condamner L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI à payer à LA POSTE la somme de 1 558,02 € au titre de la clause pénale attachée aux contrats « AFFRANCHIGO LIBERTE » et « COMPTE CLIENTS » égale à 15% du montant des factures impayées,
- Condamner L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI à payer à LA POSTE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans condition,
- Condamner L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI, conformément à l’article 696 du CPC, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y Z, avocat aux offres de droit.”
En réponse à l’argumentation adverse, elle objecte que la défenderesse n’est pas fondée à invoquer les dispositions du Code de la consommation qui sont applicables au seul consommateur et qu’en tout état de cause, elle n’a pas manqué à une quelconque obligation de conseil ou d’information de son cocontractant. A cet égard, elle fait observer que L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI a également signé en février 2011 un contrat intitulé “Destinéo esprit libre” pour ses envois publicitaires en masse, ce qui démontre qu’elle a bien été informée des différents contrats existant, qu’il lui appartenait lors de chaque envoi de préciser dans quel cadre s’effectuait l’envoi et que les conditions de facturation du deuxième contrat n’étaient applicables que pour les envois prévus au contrat, ce qui excluait notamment les correspondances personnelles, les courriers internationaux et les envois inférieurs à 400 ou 2.000 plis. Elle souligne que sur la période de facturation contestée, l’association n’ a sollicité qu’une fois l’application du tarif “Destinéo” pour les plis déposés le 2 septembre 2013, que ce dépôt concernait également une autre association, que le tarif “Destinéo” n’a pas été réclamé par le biais du bordereau correspondant et qu’après vérification, le dépôt ne correspondait pas aux conditions de contenu prévues au contrat puisqu’il s’agissait de reçus fiscaux, par nature exclus du contrat. Elle ajoute que le contrat “courrier relationnel en nombre” prévoyant un tarif dégressif posait des conditions de nombre et d’identité de produit et que les dépôts effectués ne répondaient pas à ces conditions à l’exception d’un dépôt effectué postérieurement à la résiliation. Elle objecte enfin qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué les bordereaux de dépôt et les fiches de pesées qui ont été réclamées pour la première fois dans le cadre du litige.
Elle s’oppose à la réduction de la clause pénale en soulignant que son application n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice et qu’elle n’est pas excessive.
Elle sollicite enfin les intérêts de retard prévus au contrat et leur capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2015, L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI demande au tribunal, au visa de l’article 1134 du Code civil et de l’article L.111- 1 du Code de la consommation, de :
“A titre principal, de rejeter l’intégralité des demandes de LA POSTE à l’encontre de l’Association Les Petits Porteurs de Vivendi,
A titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant de la clause pénale appliquée,
Dans tous les cas de condamner LA POSTE à payer à l’Association Les Petits Porteurs de Vivendi la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner La Poste conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance”
A titre principal, elle conclut au débouté des demandes formées à son encontre en faisant valoir que LA POSTE a manqué à son devoir de conseil en ne lui proposant pas un contrat plus adapté à sa situation tel que “Destinéo” concernant les envois en masse et en ne l’informant pas de la possibilité de prix dégressifs en fonction du nombre de plis envoyés. Elle ajoute que LA POSTE a manqué à son obligation d’information sur la facturation pratiquée en ne transmettant pas de note explicative sur les montants facturés et en ne lui transmettant pas spontanément les bordereaux de dépôt et les fiches de pesée.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la clause pénale en faisant valoir que LA POSTE n’a pas rempli son obligation d’information et n’a pas subi de préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2016.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé qu’au regard des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce, LA POSTE, en sa qualité de professionnel, est tenue à la seule obligation d’information prévue à l’article L.111-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat. Elle est également tenue à une obligation de loyauté et de sincérité en matière contractuelle.
Concernant les manquements invoqués, il résulte des pièces du dossier que L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI a souscrit le même jour le contrat “Affranchigo liberté” et un contrat “Destineo esprit libre”. Elle ne saurait donc soutenir que LA POSTE a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne lui proposant pas la souscription du contrat “Destineo esprit libre”.
Il sera également observé que la totalité des bons de commandes ayant donné lieu aux facturations contestées ont été souscrits par L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI dans le cadre du contrat “Affranchigo liberté” alors qu’elle bénéficiait des deux contrats et qu’il n’est pas démontré que les envois effectués entraient dans les conditions prévues pour pouvoir bénéficier du tarif “Destineo esprit libre”.
En conséquence, il ne peut être retenu aucun manquement à l’encontre de LA POSTE concernant un quelconque défaut de conseil concernant le contrat “Destineo esprit libre” qui aurait été plus adapté aux besoins de L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI.
Par ailleurs, si LA POSTE ne conteste pas la possibilité de pouvoir bénéficier de tarifs dégressifs dans certaines conditions, il n’est pas davantage démontré par la défenderesse que les envois pratiqués répondaient aux conditions, notamment en terme de nombre, pour pouvoir bénéficier de ce tarif ou qu’elle aurait modifié ses pratiques si elle avait été mieux informée des tarifs dégressifs, étant par ailleurs observé qu’un défaut d’information ne pourrait justifier qu’un préjudice lié à une perte de chance de bénéficier de ces tarifs et ne saurait, en tout état de cause, justifier le refus de L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI de régler les factures impayées.
Enfin, les factures contestées détaillent les prestations facturées en précisant la quantité de l’envoi ainsi que le prix unitaire et les conditions générales du contrat souscrit stipulent que ces conditions tarifaires sont remises au client sur simple demande et sont disponibles sur le site internet de LA POSTE. Les bordereaux de dépôt et les fiches de pesée ont, par ailleurs, été communiqués dans le cadre de la présente instance et il n’est pas justifié qu’ils auraient été réclamés auparavant.
Dès lors, aucun manquement de LA POSTE à son obligation d’information et de conseil n’est établi et L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI sera condamnée à lui verser la somme de 10.386,81 euros au titre des factures restées impayées du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2013.
La convention “compte client” stipule en son article 4.3 que tout incident de paiement donnera lieu à des pénalités de retard depuis la date d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif égales à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au moment de l’incident de paiement. Elle prévoit également que sans préjudice de ces pénalités, le client défaillant devra payer une clause pénale d’un montant de 15% des sommes restant dues.
Si la pénalité de retard est de nature à indemniser le préjudice subi par LA POSTE du fait du retard dans le paiement, il n’apparaît pas qu’au regard du taux pratiqué et de l’économie générale du contrat, la clause pénale de 15% des sommes restant dues serait manifestement excessive.
En conséquence, les sommes allouées produiront intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture et L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI sera également condamnée à verser une somme de 1.558,02 euros à LA POSTE à titre de clause pénale.
Les pénalités de retard, qui ont la nature d’intérêts de retard, produiront elles -mêmes intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil à compter de l’assignation délivrée le 15 avril 2014.
L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Y Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser à LA POSTE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
— Condamne L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI à verser à LA POSTE la somme de 10.386,81 euros au titre des factures restées impayées du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2013, avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
— Dit que les intérêts de retard produiront aux-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil à compter du 15 avril 2014, pourvus qu’ils soient dus pour une année entière.
— Condamne L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI à verser à LA POSTE la somme de 1.558,02 euros à titre de clause pénale.
— Condamne L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI aux dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Y Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Condamne L’ASSOCIATION DES PETITS PORTEURS DE VIVENDI à verser à LA POSTE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 27 Octobre 2016
Le Greffier Le Président
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