Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code de l'organisation judiciaire et 1 autre |
Commentaires • 29
Décisions • 27
Irrecevabilité —
[…] Si, aux termes de l'article 600 alinéa 2 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret 2012-1515 du 28 décembre 2012, lorsque le recours en révision est formé par citation, sa communication au ministère public est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public, son non-respect ne constitue qu'une fin de non-recevoir, certes d'ordre public, mais susceptible de régularisation jusqu'à la date à laquelle le juge saisi du recours statue, l'article 600 alinéa 2 du code de procédure civile n'exigeant pas que cette communication soit effectuée simultanément au dépôt du recours en révision et/ou dans le délai de formation dudit recours prévu par l'article 596 du code de procédure civile.
Cassation —
[…] la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ; que l'article R. 211-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009, non modifiée sur ce point par le décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012, le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, […]
—
[…] L'article R 211-4 du code de l'organisation judiciaire modifié par décret n° 2012- 1515 du 28 décembre 2012 – art.11 dispose : « Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :… 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale… ».
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316-4 et 1317 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, notamment ses articles 4, 8 à 11 et 70 ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile ;
Vu l'avis du comité technique central des services judiciaires en date des 13 novembre et 12 décembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de procédure civileArt. 1406
- Code de procédure civileArt. 1415