Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 novembre 2017 |
Commentaires • 24
Décisions • 72
Rejet —
[…] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013, alors applicable : « Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme. » ; et qu'aux termes de l'article 36 du même décret : « L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental mentionné à l'article 66, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum » ;
Annulation —
[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Annulation —
[…] — le SDIS a commis un détournement de procédure en fondant les poursuites à son encontre sur l'article 36 du décret du 17 mai 2013 ; […] — le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;
Vu la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique ;
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié relatif aux conditions d'attribution des récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 18 septembre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 22 février 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2019, les sapeurs-pompiers volontaires qui assurent des activités opérationnelles ne correspondant pas au grade minimum requis en vertu de l'article 3 peuvent continuer à assurer ces activités dans le service dans lequel ils servent.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être nommés au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires les adjudants de sapeurs-pompiers volontaires assurant, avant la même date, les activités de chef de groupe ou de chef de centre d'incendie et de secours et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de sous-officiers.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les majors sapeurs-pompiers volontaires sont nommés au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires régi par le présent décret.
A la même date, les majors honoraires de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés, à leur demande, au grade de lieutenant honoraire et sont autorisés à porter les insignes correspondants.
- Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 4 septembre 2023, n° 2319527
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- Article 30 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
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