Confirmation 4 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 4 sept. 2019, n° 17/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 janvier 2017, N° 15/00058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges TORREGROSA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GROUPAMA GAN VIE, Comité d'entreprise CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (C.C.A.S) |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01126 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NBQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/00058
APPELANTES :
Comité d’entreprise CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (C.C.A.S)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA GROUPAMA GAN VIE
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
ROUTE DE PALAU
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e B e r n a r d V I A L d e l a S C P V I A L – P E C H D E L A C L A U S E – E S C A L E – K N O E P F F L E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JUIN 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre et Madame Chantal RODIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller magistrat de permanence désignée par ordonnance du 29 mai 2019 du Premier président de la Cour d’appel de Montpellier
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 décembre 2009 en fin d’après-midi, Monsieur Y X, constatant la disparition de son épouse, faisait appel aux services de la gendarmerie.
A B épouse X était retrouvée noyée dans le bassin se trouvant dans sa propriété à Ortaffa (66), sans que l’enquête ne permette d’établir si la noyade était accidentelle ou volontaire.
La défunte ayant souscrit auprès de la caisse centrale d’activités sociales des industries électrique et gazière (CCAS) une assurance décès-invalidité, Monsieur Y X a formé le 28 septembre 2012 une demande de versement de la prestation correspondant au risque décès.
Le 4 novembre 2013, sa demande était rejetée au motif qu’il n’était pas établi que le décès soit accidentel, c’est-à-dire procédant d’une cause non intentionnelle, étrangère à la volonté de l’assurée.
Les démarches amiables auprès de la CCAS sont restées vaines.
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2014, Monsieur Y X a fait délivrer assignation à la caisse centrale d’activités sociales des industries électrique et gazière (CCAS), aux fins d’obtenir, au visa des articles1134 et 1147 du code civil, des articles L. 111-2 et L. 132-7 du code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer':
— au titre du capital garanti, la somme de 102'798,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012, ou subsidiairement à compter du 29 août 2014,
— la somme de 10'000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— celle de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Groupama GAN Vie, assureur, est intervenue volontairement en la cause.
Par jugement contradictoire avant dire droit en date du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a':
— donné acte à la compagnie Groupama GAN Vie de son intervention volontaire à la cause,
— invité la CCAS et la compagnie Groupama GAN Vie à s’expliquer sur l’applicabilité au contrat litigieux de l’article L. 132-7 du code des assurances et sur la contradiction existant entre la garantie «'décès toutes causes'» et la garantie «'décès accidentel'»,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé les parties à l’audience de la mise en état du 6 octobre 2016,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— réservé les dépens.
*****
Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan, au visa du jugement du 23 juin 2016, a':
— condamné la SA Groupama GAN Vie à payer à Monsieur Y X la somme de 102'769,12 € au titre du capital décès, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014,
— débouté Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum la CCAS et la SA Groupama GAN Vie à payer à Monsieur Y X la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la CCAS et la SA Groupama GAN Vie aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
*****
APPEL
La CCAS et la SA Groupama GAN Vie ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 27 février 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2019.
*****
Vu les dernières conclusions de la CCAS et la SA Groupama GAN Vie en date du 9 mai 2019, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif';
*****
Vu les dernières conclusions de Monsieur Y X en date du 27 juin 2017 auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif';
*****
SUR CE
Sur le cadre juridique légal et contractuel :
Ainsi que rappelé à titre liminaire par le premier juge, de façon non contestée, la CCAS n’est que délégataire de gestion et seule la compagnie Groupama peut être amenée à verser des prestations.
Le jugement avant dire droit du 23 juin 2016 demandant aux parties de s’expliquer, retenait dans ses motifs':
— l’application de la garantie contractuelle «'décès toutes causes'»,
— l’application au contrat de l’article L. 132-7 du code des assurances.
Cependant, c’est à juste titre que le jugement du 12 janvier 2017 a écarté l’application de l’article L. 132-7 du code des assurances, relatif exclusivement aux contrats d’assurances-vie par capitalisation, alors que le contrat de l’espèce est un contrat de prévoyance qui couvre par répartition les garanties décès-invalidité et ne constitue donc pas une assurance vie.
L’intimé ne soutient d’ailleurs plus dans ses motifs que l’article L.132-7 du code des assurances trouverait à s’appliquer et c’est manifestement par une erreur de plume que ces dispositions légales figurent encore au visa du dispositif de ses conclusions.
En revanche, l’intimé se prévaut encore en cause d’appel du courrier de la CCAS adressé en date du 8 décembre 2008 à tous les adhérents IDCP, leur indiquant notamment :
«'Le CCAS a mis au point une nouvelle offre IDCP qui sera disponible à partir du 1er janvier 2009 et pour laquelle le GAN a été choisi comme assureur. À cette date, la gamme IDCP A, M, et F devient un contrat unique (…)
Le transfert de vos garanties actuelles se fera automatiquement et sans frais vers la nouvelle version du contrat.
Vous bénéficierez d’une baisse des cotisations «'décès invalidité-causes accidentelles'» de 10 %.
La nouvelle offre s’enrichit de nouvelles garanties et de la possibilité de faire bénéficier vos proches des avantages IDCP (…)'»
Il fait valoir que la fusion des contrats en un contrat unique le rendrait automatiquement bénéficiaire de la garantie «'décès toutes causes'».
Cependant, les parties sont contraires sur ce point et aucune d’entre elles ne fournit de bulletin individuel d’affiliation par personne assurée par lequel A B épouse X aurait demandé à bénéficier d’une modification des garanties souscrites.
Or, les appelantes fournissent un bulletin vierge pour démontrer le type de contrat qu’elle aurait dû remplir si elle entendait modifier et élargir les garanties initialement souscrites.
Dès lors, s’il n’a jamais été contesté qu’elle a adhéré à l’assurance proposée par le CCAS pour le risque décès accidentel et que ce contrat a été transféré au GAN, l’intimé ne justifie pas que son épouse ait souhaité, à l’occasion du transfert des contrats GAN, modifier les garanties antérieurement souscrites.
Il ne ressort pas des conditions générales du contrat IDCP du GAN, produites en pièce 3 par les appelantes, que la fusion des contrats antérieurs souscrits par le CCAS en un seul contrat entraînerait de fait pour l’assuré une couverture pour le risque décès Toutes causes, alors qu’au contraire':
— les articles 2 à 5 du contrat et notamment l’article 5 prévoient une demande de souscription pour une nouvelle garantie «'Toutes causes et/ou Accidentelle'» avec un certain nombre d’options possibles pour chacune d’elles.
— le tableau des taux de cotisation à l’article 11 distingue des taux de cotisations différents pour la «'garantie Toutes causes'» et la «'garantie Accidentelle'», tandis que l’intimé ne justifie pas que les cotisations réglées par l’assurée correspondraient à la «'garantie Toutes causes'».
L’intimé ne démontre donc pas que son épouse ait souscrit une garantie décès «'Toutes causes'», de sorte que seule la garantie décès «'Accidentelle'» trouve à s’appliquer au cas d’espèce.
C’est donc à tort que le premier juge, en se fondant exclusivement sur le courrier du 8 décembre 2008, a considéré qu’A X bénéficiait ainsi tant de la garantie décès accidentel que de la garantie décès toutes causes.
Sur la qualification du décès comme accidentel':
La garantie capital en cas de décès accidentel est définie à l’article 7-1 qui donne une définition de l’accident en ces termes':
«'Par accident, il faut entendre toute atteinte, toute lésion corporelle non-intentionnelle de la part de l’assuré ou du bénéficiaire, provoqué par l’action soudaine, brutale, directe et exclusive d’une cause extérieure étrangère à la volonté de l’assuré.
Sont notamment admis comme accident au sens de la définition précisée ci-dessus et ouvrent droit à la garantie «'Accidentelle'»':(')
— l’asphyxie par absorption de gaz ou de vapeurs délétères, l’asphyxie par immersion, (')'»
En l’espèce, si les antécédents médicaux et l’ingérence de Rivotril par l’assurée permettait à l’assureur de s’interroger légitimement dans un premier temps sur la cause du décès et notamment sur son caractère involontaire, l’analyse des circonstances de fait et l’expertise médicale d’analyses biologiques, permettent en définitive de retenir le caractère involontaire du décès par noyade, et donc causé par une asphyxie par immersion, risque explicitement couvert par le contrat.
En effet, ainsi que l’a parfaitement retenu le premier juge, l’absorption de médicaments n’est pas la cause du décès de l’assuré et il ne peut s’agir d’un suicide par médicaments':
— l’absorption du Rivotril – qui lui était prescrit – correspond à une concentration thérapeutique admise';
— son médecin l’avait reçu en consultation le 9 novembre 2009, date à laquelle elle n’avait aucune idée suicidaire';
— son époux et sa mère, qui ont déjeuné avec elle au restaurant le midi, confirment qu’elle allait bien, qu’aucune idée suicidaire ne transparaissait ni dans ses propos, ni dans son comportement.
Par ailleurs, l’ensemble des éléments matériels confirment la thèse de la chute accidentelle dans le bassin, en ce que':
— elle avait enlevé ses chaussons pour mettre ses bottes en caoutchouc et le tuyau d’eau près du bassin était grand ouvert, ce qui démontre qu’elle était sortie – comme à son habitude – pour nettoyer le bassin en allant nourrir les animaux,
— elle a glissé sur le sol boueux et chuté dans le bassin où elle a été retrouvée noyée.
En effet des services de gendarmerie relèvent parfaitement le caractère particulièrement boueux et glissant du sol autour du bassin.
Cette chute accidentelle suivie de noyade, sans que la victime ait pu être immédiatement secourue, s’explique d’autant mieux qu’elle était sortie dans le parc pour nettoyer le bassin à une heure où':
— sa mère faisait la sieste à l’intérieur de la maison,
— son époux s’était absenté.
Il s’agit donc bien d’une chute accidentelle entraînant une noyade et non d’un suicide.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur X de condamnation de Groupama GAN Vie à lui verser la somme de 102'769,12 €, au titre du capital décès, montant indiqué par le CCAS dans son courrier du 24 septembre 2014.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive':
Le caractère abusif de la résistance n’est pas démontrée, d’autant que l’intimé a tout d’abord visé un texte inapplicable au cas d’espèce et a en outre tenté de se prévaloir d’une garantie décès «'toutes causes'» dont il est dans l’incapacité de démontrer qu’elle aurait pu être souscrite par l’assurée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes':
En définitive, par des motifs adoptés et par des motifs substitués, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En cause d’appel, il sera fait droit à hauteur de 2 000 € à la demande de l’intimé sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes qui succombent supporteront les dépens de l’appel. Il sera fait droit à la la demande de l’intimé d’application, au bénéfice de son conseil, des dispositions de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, des articles L. 141-1 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur en 2008,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CCAS et la SA Groupama GAN Vie à payer à Monsieur Y X la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CCAS et la SA Groupama GAN Vie aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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