Entrée en vigueur le 3 février 2014
Le présent article est applicable aux titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président du conseil exécutif de Martinique, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, qu'elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, les personnes mentionnées au précédent alinéa prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer.
Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3, L. 4422-25 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire.
L'article 432-12 du code pénal et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique impliquent pour les élus locaux de se déporter lorsqu'ils estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, c'est-à-dire une situation d'interférence entre intérêts publics ou entre intérêts publics et privés, […] leur indépendance ou leur objectivité dans leurs fonctions. […] Pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 fixe les modalités de déport que doivent mettre en place les élus lorsqu'ils estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts (articles 5 et 6). […]
Lire la suite…Nouvelle diffusion La prise illégale d'intérêts de l'article 432-12 du Code pénal (ex ingérence) cette infraction pénale ne sanctionne pas que des cas manifestes d'atteinte à la probité. […] req. n° 150713 ; article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, modifiée en 2017, précisé par l'article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ; Conseil d'État, 30 janvier 2020, n° 421952, […]
Lire la suite…[…] M me C… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Sériès a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de Saint-Sériès de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter du jugement, de condamner la commune de Saint-Sériès à lui verser la somme totale de 129 313,59 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge de cette commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 ;
[…] 2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Septeuil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;
[…] — le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, […] Enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « Le présent article est applicable aux titulaires d'une fonction () de maire (). […]