Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 mars 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 mars 2014 |
| Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Commentaires • 4
Décisions • 2
Annulation —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente ; […] 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête dirigée contre le décret du 14 mars 2014 doit être rejetée ;
Rejet —
[…] qu'une plateforme élévatrice, amovible et repliable contre le mur après usage constituait un aménagement simple que les acquéreurs pouvaient installer dans le séjour de leur appartement pour accéder à la terrasse, la Cour d'appel a violé les articles R. 111-18-2 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-337 du 14 mars 2014, et 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-7-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er octobre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 27 novembre 2013 ;
Vu la notification n° 2013/391/F adressée le 18 juillet 2013 à la Commission européenne ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R*111-18-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R*111-18-6
Les dispositions du présent décret sont applicables aux constructions pour lesquelles les travaux n'ont pas débuté lors de son entrée en vigueur.
- QUANTSUNITED
- CADA, Avis du 31 mars 2020, Direction générale des finances publiques , n° 20193869
- PROMETHEE GROUP
- Cour d'appel de Colmar, 18 juin 2015, n° 13/05308
- Cour d'appel de Colmar 18 janvier 2023, n° 21/02957
- Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 9 avril 2024, n° 2401678
- L ATELIER DE SAINT FRANCOIS
- DISTRIBUTION CASINO FRANCE
- Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 28 janvier 2025, n° 23/05958
- Article L230-1 du Code de commerce
- Article 1193 du Code civil
- Redressement judiciaire AUBY (59950)
- Article L5546-3 du Code des transports
- Article 46 quaterdecies Z du Code général des impôts, annexe III
- IMBERT AMAURY (MALEMORT, 830791257)
- Article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre referes, 25 septembre 2024, n° 24/00471
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 février 1988, 86-11.557, Publié au bulletin
- Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 11 avril 2023, n° 2006113
- POINTE THIRTY FOUR (PARIS 8, 792966145)
- Tribunal Judiciaire d'Amiens, 4e chambre cab 2e chambre famille, 24 septembre 2024, n° 23/03406
- BRING THE MADNESS (PARIS 11, 841432545)
- ELYOTE (COULOMMIERS, 833487762)
- Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 17 octobre 2024, n° 2402373
- Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 13 mars 2024, n° 2206296
- Cour d'appel de Nouméa, 6 août 2015, n° 15/00032