Article 2 du DÉCRET n°2014-747 du 1er juillet 2014
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 11 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1254 du 9 août 2017 - art. 2

I.-Constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier détenus par les personnes mentionnées à l'article 1er :
1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA, à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;
2° La gestion sous mandat conclu avec une personne habilitée à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, dans les conditions prévues à l'article 3.
II.-Constitue également une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 précité détenus par les personnes mentionnées au 2° de l'article 1er la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'autorité dont elles sont membres.
Les instruments financiers conservés en l'état font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

III.-Constitue également une gestion sans droit de regard la gestion confiée à un tiers, personne physique ou morale, d'instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, au moyen d'une fiducie prévue aux articles 2011 et suivants du code civil ou d'une convention en vertu de laquelle ce tiers exerce les droits attachés à la détention de ces instruments financiers.
Le contrat de fiducie ou la convention mentionnée à l'alinéa précédent stipule que la personne mentionnée à l'article 1er s'abstient de donner toute instruction au tiers auquel elle a confié la gestion de ses instruments financiers.
Une copie de la convention ou du contrat de fiducie et les dispositions prises pour prévenir les situations de conflit d'intérêts sont communiquées au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Entrée en vigueur le 11 août 2017

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Article R4122-47 Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 4122-7 du code de la défense les militaires qui occupent l'un des emplois suivants : 1° Le chef d'état-major des armées ; 2° Les commissaires du Gouvernement désignés auprès des sociétés titulaires de marchés relatifs aux matériels de guerre. […] Article R4122-48 Les dispositions des articles 2,3,3-1 et 3-3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, […]

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Article R122-29 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025. […] Article R122-30 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, […]

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Décisions14

1ARCEP, 16 décembre 2020, n° 20-1491

[…] Aux termes des articles 2, 3, 3-1 et 3-3 du décret n° 2014-747 du 1 er juillet 2014, constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus par les membres de l'Autorité : […]

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2ARCEP, 10 avril 2025, n° 25-0726

[…] Aux termes des articles 2, 3, 3-1 et 3-3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 modifié, constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus par les membres de l'Autorité :

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3ARAFER, charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2016-214 du 19 octobre 2016

[…] dans la vie publique 22 Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 23 Selon la doctrine de la Haute autorité pour la transparence et la vie publique, la date du 1 er octobre correspond à la date anniversaire de l'entrée en vigueur de l'obligation instituée par la loi 24 Article L. 1261-7 du code des transports 25 Le I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 26 Article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et article 2 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 […]

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