Article 4 du DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014
Article 3-1
Article 5

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-309 du 11 avril 2019 - art. 1

I. - Les enseignants qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, par le recteur d'académie, à le compléter dans un autre établissement.
Pour les professeurs de lycée professionnel, ce complément de service ne peut être assuré que dans un établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l'accord de l'intéressé est nécessaire.
Les maxima de service des enseignants appelés à compléter leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d'affectation soit dans deux autres établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l'article L. 216-4 du code de l'éducation susvisé, sont réduits d'une heure.
II. - Les enseignants qui ne peuvent pas assurer la totalité de leur service dans l'enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, avec leur accord, à le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences.
III. - Dans l'intérêt du service, les enseignants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du présent décret peuvent être tenus d'effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, deux heures supplémentaires hebdomadaires en sus de leur maximum de service.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°394237
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025

Ces conditions ont été posées à l'article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, qui formule les choses de la manière suivante : « I. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°427401
Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, l'exception figurant à l'article L. 311-6 du CRPA (anciennement article 6 de la loi du 17 juillet 1978), sans toutefois en faire une application directe. […] S'agissant des enseignants du second degré ici en cause, le III de l'article 4 du décret n° 2014- 940 du 20 août 2014 prévoit qu'ils peuvent, dans l'intérêt du service, être tenus d'effectuer, « sauf empêchement pour raison de santé », une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service 17 - c'est l'« heure supplémentaire année » - HSA, parfois appelée heure de « première chaire ». […] l'article L. 322-2 du CRPA. […]

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3Enseignement : Personnel - Enseignants
M. Guillaume Chevrollier · Questions parlementaires · 14 avril 2015

En outre, l'article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré prévoit l'ouverture du bénéfice d'un allégement de service pour les enseignants, y compris les TZR affectés à l'année, amenés à assurer leur service, dans certaines conditions, dans plusieurs établissements.

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Décisions19

[…] Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements du second degré : « Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, […] 3° et 4° du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel reçoivent, […]

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[…] Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». […] Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». L'article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 20 novembre 2024, n° 2403685Rejet

[…] — elle peut justifier de l'existence de moyens sérieux, et tenant à ce que la délibération du jury académique méconnait les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 22 aout 2024, en ce qu'elle ne comporte pas avis sur l'intérêt au regard de l'aptitude professionnelle d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième année de stage ; […] elle n'a pu bénéficier de conditions normales de stage dès lors qu'un service 18h30 lui était attribué, dépassant le maxima hebdomadaire de dix-huit heures prévu par l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; elle n'a pas bénéficié de mesures d'accompagnement adaptées tout au long de l'année ; […] 4. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).