Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 2014
Dernière modification : 1 décembre 2014
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code de l'éducation et 2 autres

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les livres VII et VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3 et L. 412-8 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1221-13 ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 2 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 3 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 22 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 19 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 26 novembre 2014 ;
Vu la saisine en date du 13 novembre 2014 de la commission des accidents du travail-maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant divers codes
Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. D124-1, Art. D124-2, Art. D124-3, Art. D124-4, Art. D124-5, Art. D124-6, Art. D124-7, Art. D124-8, Art. D124-9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. D331-15

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D1221-23-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D1221-25

A créé les dispositions suivantes :
- Code rural
Sct. Paragraphe 3 : Stages et périodes de formation en milieu professionnel, Art. D813-55-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D242-2-1
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Section 4 : Stages, Sct. Sous-section 1 : Stages en entreprise, Art. D612-48, Art. D612-49, Art. D612-50, Art. D612-51, Art. D612-52, Art. D612-53, Art. D612-54, Art. D612-55, Sct. Sous-section 2 : Stages dans les administrations et les établissements publics de l'Etat à caractère non industriel ou commercial, Art. D612-56, Art. D612-57, Art. D612-58, Art. D612-59, Art. D612-60
Article 3

Pendant le délai de deux ans suivant la date de publication de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement et à l'amélioration du statut des stagiaires, les formations énumérées ci-après peuvent déroger à la durée du stage définie à l'article L. 124-5 du code de l'éducation :
1° Les formations préparant aux diplômes suivants :


- diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
- diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ;
- diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
- diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
- diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ;


2° Les formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui permettent, dans le cadre d'une interruption volontaire et optionnelle du cursus, l'exercice d'activités en milieu professionnel destinées exclusivement à acquérir des compétences en cohérence avec les formations, d'une durée de plus de six mois. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'étudiant concluent un contrat pédagogique.