Décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 relatif au versement pour la retraite ouvert à certains enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2018 |
Commentaires • 2
Décisions • 9
Annulation —
[…] – le décret n° 61-1201 du 6 novembre 1961 ; […] – le décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 ;
Confirmation —
[…] 2° du versement des cotisations prévues au premier alinéa du I du même article L. 351-14-1, diminué du montant d'une réduction forfaitaire prise en charge par l'Etat dans des conditions et limites fixées par décret ; […] Il résulte du décret n° 2015-772 du 29 juin 2015, qui prévoit que cette faculté s'exerce dans les conditions définies par l'article D 351-3 du code de la sécurité sociale, qu'elle est ouverte aux personnes âgées de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement et dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date.
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 relatif au versement pour la retraite ouvert à certains enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés, la circulaire n° 5739/SG du Premier ministre du 23 septembre 2014 et la circulaire n° 2015/39 de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 11 août 2015 relative au versement pour la retraite en qualité d'enfants des anciens membres des formations supplétives ayant servi au cours de la guerre d'Algérie ; […] Sur les conclusions dirigées contre le décret du 29 juin 2015 et la circulaire du 11 août 2015 :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de la défense et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-14-1 et D. 351-3 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, notamment son article 79 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 juin 2015,
Décrète :
La faculté de versement mentionnée à l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2014 susvisée s'exerce conformément aux dispositions de l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale.
Pour exercer la faculté de versement prévue à l'alinéa précédent, l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :
1° Les mentions et pièces justificatives prévues au 2° de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Les mentions permettant de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée, accompagnées du certificat administratif attestant, pour ces mêmes périodes, de la présence de l'intéressé dans un des camps militaires d'hébergement et de transit suivants : La Cavallerie-Larzac, Bourg-Lastic, La Rye Le Vigeant, Saint-Maurice-l'Ardoise, Rivesaltes ou Bias. Ce certificat administratif est délivré à l'intéressé, sur sa demande, par le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dont il relève eu égard à son lieu de résidence, sur la base de pièces justificatives établissant de manière probante sa présence aux lieux et dates indiquées, et notamment des pièces suivantes :
a) Le carnet familial de rapatrié, la notice de renseignements ou le livret de famille ;
b) Les fiches d'identification produites par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
c) Les pièces conservées par les services des archives départementales ;
3° La mention de l'option d'échelonnement choisie en application du 1° de l'article D. 351-11 du code de la sécurité sociale.
La demande est adressée à la caisse mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du même code.
La demande de versement est prise en compte conformément aux dispositions des premier et dernier alinéas de l'article D. 351-5 et des dispositions de l'article D. 351-6 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs passée dans un des camps mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Le versement est uniquement pris en compte selon les modalités prévues au 1° de l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale.
Son montant est déterminé au titre de chaque trimestre conformément au 1° du I de l'article D. 351-8 et au a du 4° de l'article D. 351-9 du même code.
Le montant de la réduction forfaitaire prévue à l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2014 susvisée est égal à 2 000 euros. Il est déduit du montant déterminé à l'alinéa précédent.
Les modalités de paiement du versement s'effectuent dans les conditions et limites prévues par le 1° de l'article D. 351-11 et par l'article D. 351-12 du code de la sécurité sociale.
Il est mis fin au versement dans les conditions mentionnées à l'article D. 351-14 du même code.