Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1737 du 30 décembre 2010 - art. 1
La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.
C'est donc en cohérence avec l'objectif de neutralité actuarielle que l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 ouvre la possibilité de rachat aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent leur demande de rachat et dont la pension n'a pas été liquidée à cette date.
Lire la suite…Conformément à l'objectif posé par la loi en matière de garantie de la rentabilité actuarielle pour le régime, l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 ouvre la possibilité de rachat aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent leur demande de rachat et dont la pension n'a pas été liquidée à cette date.
Lire la suite…[…] N°0913697/5-3 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale : « Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, […] écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études (…) ; qu'aux termes de l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale, […] D E C I D E :
[…] CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] […] Aux termes de l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale, « La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article ».
[…] * 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse nationale d'assurance vieillesse répond que le choix et les modalités en matière de rachat de trimestres arrêtées en 2005 étaient irrévocables au regard des articles L351-14-1, D351-3 à D351-14 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 26 février 2004 ; que le choix porte tant sur le nombre de trimestres que sur l'option (1 ou 2), le rachat de trimestres permettant lors de la liquidation de la pension d'impacter le taux et/. ou sa durée d'assurance et le choix porté sur l'option et son montant formant un tout indivisible ; […]
Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'application du décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2001 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures ou d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En effet, […] l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 ouvre la possibilité de rachat aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent leur demande de rachat et dont la pension n'a pas été liquidée à cette date.
Lire la suite…