Entrée en vigueur le 27 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-332 du 24 mars 2015 - art. 2
Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,8 % au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;
2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ;
3° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance pour les contrats de rente viagère et homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :
P x 50 % x C x (1-1 / D) x E x (1 + 10 %)
b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :
P x 50 % x [1-(1-C) x (1-1 / D)] x E x (1 + 10 %)
où :
P est égal :
a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ;
b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ;
C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ;
D est la durée maximale d'assurance fixée à 172 trimestres ;
E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
(Formule non reproduite)
où :
i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 ;
k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 55 ;
A est l'âge de référence fixé à soixante-deux ans ;
B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus.
Jusqu'au 31 décembre 2013, sont validés autant de trimestres que le salaire annuel représente de fois 200 heures de travail rémunérées au SMIC, avec un maximum de quatre trimestres par année civile (L. 351-2 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale). La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites comporte plusieurs mesures fortes destinées à améliorer les droits à la retraite des assurés à carrière heurtée, en particulier des femmes. […] Le coût du rachat de trimestre d'assurance vieillesse au titre de ces années est déterminé en application d'une formule (article D. 351-9 du code de la sécurité sociale), […]
Lire la suite…Le coût du rachat de trimestre d'assurance vieillesse au titre de ces années est déterminé en application d'une formule (article D. 351-9 du code de la sécurité sociale), dont les paramètres sont actualisés chaque année, reposant sur le principe de la neutralité actuarielle (article L. 351-14-1 du code précité) : le versement de l'assuré est calculé de sorte à compenser la dépense potentielle pour les régimes, attachée au regard de ses revenus, de son âge et de l'option choisie, à l'augmentation de sa pension ; les régimes ne tirent aucun bénéfice de l'opération, qui aboutit à faire payer le trimestre
Lire la suite…[…] *dire et juger qu'il était le 9 juin 2016 en pleine possession de ses droits à pouvoir accéder à une pension à taux plein ; […] Selon les dispositions combinées des articles L351-1-4, D351-1-8 et D351-9 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, cette condition d'âge est abaissée à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L434-2 au moins égale à un taux de 20% , lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article
[…] avec un maximum de 6'trimestres d'assurance comptabilisés à ce titre (code de la sécurité sociale, art.'R.'351-12, […] d)'; […] Selon l'article R.'351-29 du Code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R.'351-9 du même code et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31'décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. […] L'article D351-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit un droit à surcôte pour les assurés qui ont dépassé l'âge légal de la retraite et réuni la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein.
[…] Madame D X […] Par des écritures soutenues oralement à l'audience par leur conseil, les ayants droit de l'assuré demandent à la cour, au visa des articles 370 et suivants du code de procédure civile, R.'381-110 et suivants, L.'351-2 et R.'351-9 du code de la sécurité sociale et 2224 du code civil, de':
André Chassaigne interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de l'abrogation de l'article 351-9 du code de la sécurité sociale. […]
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