Décret n° 2015-1875 du 30 décembre 2015 relatif aux cotisations applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité décès des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Commentaires • 2
Décision • 1
—
[…] Conformément aux dispositions de l'article 2 I du décret n°79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires, tel que modifié par le décret n°2015-1875 du 30 décembre 2015, et des articles 1 et 2 du décret n° 2017-730 du 3 mai 2017 fixant pour les années 2017 et 2018 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès des professions libérales, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire est appelée, à titre définitif, en fonction des revenus d'activité de l'avant-dernière année auquel s'applique un taux fixé à 12,5 %.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 644-1 et L. 642-4-1 ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 17 décembre 2015,
Décrète :
- Décret n°79-265 du 27 mars 1979Art. 2
- Décret n°81-755 du 3 août 1981Art. 2, Art. 3
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 27 mars 1979 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, la cotisation mentionnée au I et au II de cet article est appelée, pour les années 2016 à 2019, dans la limite d'un plafond égal à :
- 4 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2016 pour les cotisations appelées en 2016 ;
- 5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2017 pour les cotisations appelées en 2017 ;
- 6 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2018 pour les cotisations appelées en 2018 ;
- 7 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019 pour les cotisations appelées en 2019.
- Cour d'appel de Paris 15 décembre 2020, n° 19/04011
- Tribunal administratif de Nîmes, 14 mars 2014, n° 1203155
- Conseil d'État 26 janvier 2023, n° 464742
- Cour d'appel de Douai, Premiere presidence, 12 juillet 2021, n° 20/03227
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 10 juillet 2024, n° 24/01221
- Entreprises SAINT GEORGES DE LUZENCON (12100)
- Article 1356 du Code civil
- Jurisprudence annulation vente immobilière : jugements et arrêts
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 10 octobre 2024, n° 23/04039
- STG LYON SUD (COMMUNAY, 390630275)
- Exhaussement de terrain : jurisprudence, commentaires, lois et réglements