Irrecevabilité 12 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 12 juil. 2021, n° 20/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03227 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 20/03227
N° Portalis DBVT-V-B7E-TE2S
du 12/07/2021
minute n° 21/
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signée le 18 décembre 2020,
Représentée par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI,
INTIMÉE :
Maître A Y
[…]
62200 BOULOGNE-SUR-MER
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signée le 18 décembre 2020,
Non comparante,
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : M. D E, conseiller désigné par ordonnance du 17 décembre 2020 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme B C,
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Juin 2021
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le douze juillet deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats, par M. D E, président, ayant signé la minute avec Mme B C, greffière lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Courant juillet 2017, madame Z X a sollicité le concours de maître A Y, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer, dans le cadre d’une procédure ayant pour objet la reconnaissance d’un vice caché sur véhicule LICIER acheté le 30 novembre 2016.
Madame X a réglé une provision d’un montant total de 1 000 ' en deux chèques en date des 19 septembre 2017 et 7 mars 2018.
N’étant pas satisfaite de son avocat, madame Z X a, par courrier du 26 juillet 2018, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Boulogne-sur-Mer pour solliciter, dans le cadre d’une 'intervention amiable', l’intercession du bâtonnier.
Par courrier du 26 juillet 2019, monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer a répondu à madame Z X et l’a informé des raisons pour laquelle aucune assignation en résolution de vente n’avait été délivrée suite à la mise en demeure de maître A Y.
Au titre du même courrier il a indiqué à madame Z X que si cette dernière souhaitait récupérer la provision versée, elle devait procéder par la voie de la taxation.
Par courrier du 8 août 2019 madame Z X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats sous forme de LRAR, en sollicitant 'la mise en oeuvre de la responsabilité civile de maître A Y.
Par un second courrier du08 août 2019 sous forme de LRAR, madame Z X a formulé une demande de taxation des honoraires de maître A Y et le remboursement des 1000' versés à titre de provision.
Par courrier du 31 juillet 2020, faisant référence au courrier du 26 juillet 2018, la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer proposait à madame Z X un remboursement de 500 ' et sollicitait l’accord de cette dernière sur cette proposition formulée par Me Y.
Ce courrier du bâtonnier précisait notamment sur l’explication des bases de la transaction que :
'au regard des éléments de votre dossier, il apparaît que maître Y a accompli les diligences habituelles. Si la procédure n’a pas abouti cela relèverait davantage de votre inaction: défaut d’accord pour lancer la procédure au fond et pour régler les frais d’huissier, et défaut d’envoi des pièces complémentaires'.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 19 août 2020 indiquée par la poste, madame Z X a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai, indiquant que :
'En date du 31 juillet 2020, le nouveau bâtonnier, madame F-G H-I a rendu sa décision dont vous trouverez la copie.
Cette décision ne me satisfaisant pas, je vous demande de bien vouloir procéder à un nouvel examen de cette affaire.'
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 1er mars 2021, madame Z X sollicite qu’il soit :
- constaté que Madame Z X n’a jamais été informée des délais et modalités de recours prévus par l’article 175 du décret précité,
- constaté que les délais prescrits par l’article 175 du décret précité n’ont dès lors jamais commencé à courir et ne sauraient donc être opposés à Madame Z X,
En conséquence,
- déclarer recevable le recours formé par Madame Z X,
- constater que la convention d’honoraires n’a été régularisée qu’en date du 07 mars 2018, soit postérieurement à l’accomplissement des diligences facturées,
- constater que la procédure judiciaire n’a finalement jamais été engagée,
- constater que l’accord de Madame Z X s’induit de :
- l’établissement de deux chèques encaissés;
- la signature de la convention d’honoraires ;
- la fourniture des nouvelles coordonnées de la SARL AUTOCAMPER SERVICES;
A titre principal,
- condamner Maître A Y à restituer à Madame Z X la somme de 1 000 ' qui lui a été réglée à titre de provision sur honoraires ;
A titre subsidiaire,
- fixer les honoraires auxquels peut prétendre Maître A Y à la somme de 300 ',
- condamner en conséquence Maître A Y à restituer à Madame Z X la somme de 700 ' trop-perçu,
En tout état de cause,
- débouter maître A Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.'
A l’appui de ses prétentions, madame X expose qu’elle a saisi le bâtonnier par courrier en date du 26 juillet 2018 et que le bâtonnier n’a rendu aucune décision dans le délai prévu à l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 et que par courrier en date du 7 août 2018, le bâtonnier avait accusé réception de la demande de madame X sans indiquer les délais prescrits par les article 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991.
Madame X précise par ailleurs qu’une convention d’honoraires a été régularisée le 7 mars 2018 alors qu’elle a pris contact avec maître Y en juillet 2017 et avoir réglé deux acomptes pour un total de 1000 '.
Elle soutient qu’aucun honoraire ne pouvait être perçu tant que la convention d’honoraires n’avait pas été régularisée.
Elle conteste par ailleurs avoir délaissé la procédure mais précise qu’elle a effectivement reçu le courrier en date du 2 janvier 2018 par lequel maître Y sollicitait les observations ou à défaut l’accord écrit sur le projet d’assignation mais que n’étant pas à l’aise avec l’expression écrite, elle a tenté de joindre par téléphone maître Y, en vain. C’est pourquoi elle s’est rendue au cabinet de maître Y le 12 mars 2018 et que lors de cet entretien, elle a signé la convention d’honoraires, approuvé le projet d’assignation mais c’est aussi lors de cet entretien que maître Y lui aurait indiqué s’être trompée dans la procédure et devoir recommencer.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2021, maître Y sollicite que l’appel de madame X soit déclaré irrecevable.
Sur le fond, elle sollicite le débouté des demandes de madame X.
A titre subsidiaire, elle propose de rembourser la somme de 500 ' à madame X tel que l’avait proposé le bâtonnier dans son courrier du 30 juillet 2020.
Maître Y fait notamment valoir qu’il n’existe aucune ordonnance de taxe mais un courrier amiable du bâtonnier en date du 31 juillet 2020.
Elle précise que madame X n’a pas donné suite à ce courrier et qu’aucun appel ne pouvait être effectué en l’absence d’une décision ayant force exécutoire.
Sur le fond et s’agissant des diligences, maître Y soutient qu’à la suite de sa saisine, elle a procédé à la rédaction d’une lettre de mise en demeure, d’un projet d’assignation et indique avoir adressé plusieurs courriers à madame X sans obtenir de réponse.
Elle précise avoir envoyé une convention d’honoraires à madame X laquelle a été régularisée le 7 mars 2018 soit postérieurement aux diligences accomplies et précise ne pas avoir eu de retour quant à une éventuelle protection juridique de madame X.
S’agissant de l’erreur procédurale invoquée par madame X, maître Y expose qu’aucune erreur n’a pu intervenir dans cette affaire dans la mesure où elle n’a jamais obtenu l’accord de madame X sur le son projet d’assignation, qu’elle n’a jamais eu les pièces complémentaires sollicitées et qu’elle était donc dans l’impossibilité de saisir la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de la saisine du premier président
Il ressort des dispositions des articles 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la procédure de contestation des honoraires des avocats que :
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Il ressort des dispositions des articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la procédure de contestation des honoraires des avocats que :
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Seul le défaut de mention des voies de recours sur la notification ou la signification d’une décision suspend le délai de recours à l’encontre de cette décision.
Nul n’étant sensé ignorer la Loi, il ne saurait être considéré, sans ajouter aux textes une conséquence qu’ils ne contiennent pas, que le défaut, pour le bâtonnier accusant réception d’une réclamation, d’informer la réclamant du délai de quatre mois qui lui est imparti pour statuer et des conséquences quant à une saisine du premier président de la cour d’appel, ne fait pas courir le délai prévu par l’article 176 al 2 précité pour saisir le premier président d’une demande de taxation directe des honoraires.
En l’espèce, après un échange épistolaire entre l’ordre des avocats et elle-même, ayant commencé le 26 juillet 2018, madame Z X a sollicité clairement la taxation des honoraires payés à maître A Y par LRAR du 8 août 2019.
Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer devait donc statuer avant le 9 décembre 2019 et, à défaut de décision, madame Z X se devait de saisir le premier président de la cour d’appel de Douai d’un recours direct avant le 1er janvier 2020.
Or il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le courrier du 19 août 2020 par lequel madame Z X saisit le premier président de la cour d’appel de Douai est tardif.
De surcroît, ce courrier ne peut être qualifié de recours direct devant le premier président.
Il résulte en effet des termes du courrier du 19 août 2020 que madame Z X entend que le premier président 'procède à un 'nouvel examen de cette affaire' exposant que la décision du bâtonnier du 31 juillet 2020 'ne la satisfait pas'.
Il s’en déduit que, bien qu’une nouvelle action en remboursement de madame Z X restait recevable devant le premier juge, pour être soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil, cette dernière a néanmoins entendu interjeter appel et non solliciter la taxation directe devant le premier président.
Or, le courrier du bâtonnier du 31 juillet 2020 est une proposition transactionnelle intervenue dans le cadre d’une mission de conciliation initiée par madame Z X dans son premier courrier du 26 juillet 2018, antérieur à sa demande de taxation du 08 août 2019.
En conséquence le recours de madame Z X devant le premier président est irrecevable en premier lieu comme appel dirigé à l’encontre d’un courrier qui ne vaut pas décision juridictionnelle et en tout état de cause comme saisine tardive du premier président de la cour d’appel dans le cadre d’un recours direct en taxation d’honoraires.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à l’instance est tenue, sauf considération d’équité, aux dépens et à payer les frais irrépétibles de procédure.
En l’espèce les difficultés procédurales étant en grande partie dues au non respect des règles de forme de la part du bâtonnier de l’ordre des avocats de Boulogne-sur-Mer il est équitable que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et qu’il ne soit pas fait droit aux demandes relatives aux frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant et par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la saisine du premier président par madame Z X selon courrier reçu le 19 août 2020 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
B C D E
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