Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Le contrat de concession peut être modifié dans les cas suivants :
1° Lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses de réexamen ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ;
2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 37, des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat de concession initial, à la double condition qu'un changement de concessionnaire :
a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment aux exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale ;
b) Présenterait pour l'autorité concédante un inconvénient majeur ou entraînerait pour lui une augmentation substantielle des coûts ;
3° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 37, la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir ;
4° Lorsqu'un nouveau concessionnaire se substitue à celui auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, dans l'un des cas suivants :
a) En application d'une clause de réexamen ou d'une option définie au 1° ;
b) Dans le cas d'une cession du contrat de concession, à la suite d'opérations de restructuration du concessionnaire initial. Le nouveau concessionnaire justifie des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l'autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de soustraire le contrat de concession aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
5° Lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles.
Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature globale du contrat de concession. En tout état de cause, une modification est substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle initialement retenue ;
b) Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
c) Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
d) Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors des hypothèses visées au 4° ;
6° Lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil visé à l'article 9 et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées au 5° sont remplies.
[…] ci-dessous et de nouveau le f) du I° de la Loi Urgence-Covid19 afin d'en faire une lecture combinée avec l'article 1 de l'ordonnance présentement commentée. […] Article 4 – Prolongation de la durée des contrats de la commande publique Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. […] Article 5 – Assouplissement des modalités de versement d'une avance par l'acheteur Public Cet article prévoit que : « Les acheteurs peuvent, […] il conviendra de se référer à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et aux articles 36 […]
Lire la suite…Les termes "avec précision" qui ne figurent que dans l'article relatif aux marchés publics ne semblent pas ouvrir davantage de latitude aux autorités concédantes que celle qui est inhérente à ce dispositif contractuel et à la place qu'occupe la négociation dans le processus de sélection. Le contenu des avis de concessions et de marchés dans les annexes des directives relatives à ces contrats est d'ailleurs décrit dans les mêmes termes. […] L'article 36 du décret du 1er février 2016 (aujourd'hui codifié à l'article R. 3131-1 du CCP) le prévoit "sous la forme de clauses de réexamen ou d'options claires, […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 521-16-3 du code de l'énergie : « Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, […] Selon l'article R. 521-66 du même code : « Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concessionnaire transmet, outre un programme de travaux, […]
[…] – l'arrêté du 2 septembre 2016 est entaché d'une erreur de fait, l'avis du conseil portuaire n'ayant, contrairement à ce qu'il énonce, recueilli que huit voix et non la majorité absolue de neuf voix ; – il méconnait les règles de fixation des redevances ; – la modification des tarifs qu'il prévoit constitue une modification substantielle de la concession, interdite par l'article 36 du décret n° 2016-86 du 1 er février 2016. Par une ordonnance du 15 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 1 er août 2019. Vu les autres pièces du dossier.
[…] – la réévaluation des tarifs de la crémation a été décidée en méconnaissance de l'article 36 du décret du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession et au mépris des stipulations contractuelles et alors que les travaux en cause n'étaient pas nécessaires ; […] – le décret n° 2016-86 du 1 er février 2016 ;
Selon l'article L. 312-1 de ce code : » La production hydroélectrique est régie par les dispositions du livre V en tant qu'elles concernent l'hydroélectricité « . […] dans les limites énoncées à l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. […] Selon l'article R. 521-66 du même code : » Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concessionnaire transmet, […]
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