Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Le marché public peut être modifié dans les cas suivants :
1° Lorsque les modifications, quel qu'en soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ;
2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 140, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel qu'en soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché public initial, à la double condition qu'un changement de titulaire :
a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché public initial ;
b) Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l'acheteur ;
3° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 140, la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ;
4° Lorsqu'un nouveau titulaire remplace le titulaire initial du marché public, dans l'un des cas suivants :
a) En application d'une clause de réexamen ou d'une option conformément au 1° ;
b) Dans le cas d'une cession du marché public, à la suite d'une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n'entraîne pas d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché public aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l'acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché public initial ;
5° Lorsque les modifications, quel qu'en soit leur montant, ne sont pas substantielles.
Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature globale du marché public. En tout état de cause, une modification est substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis l'admission d'autres opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue ;
b) Elle modifie l'équilibre économique du marché public en faveur du titulaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché public initial ;
c) Elle modifie considérablement l'objet du marché public ;
d) Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues au 4° ;
6° Lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues au 5° sont remplies.
Par ailleurs, le caractère innovant est entendu largement puisque l'article L. 2172-3 susmentionné précise qu'il peut « consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, […] cette difficulté peut être surmontée en application de l'article 19 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés public qui prévoit la possibilité de conclure des marchés publics à prix provisoires. […] Cependant, la modification d'un marché public en cours d'exécution est strictement encadrée par les dispositions des articles 139 et 140 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. […] En effet, […]
Lire la suite…Par ailleurs, le caractère innovant est entendu largement puisque l'article L. 2172-3 susmentionné précise qu'il peut « consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, […] cette difficulté peut être surmontée en application de l'article 19 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés public qui prévoit la possibilité de conclure des marchés publics à prix provisoires. […] Cependant, la modification d'un marché public en cours d'exécution est strictement encadrée par les dispositions des articles 139 et 140 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] – le marché de maîtrise d'œuvre aurait dû prévoir le caractère provisoire de la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de détermination de sa rémunération définitive et méconnaît l'article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi « MOP » , les articles 28, 29 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, les articles 19, 139 et 140 du décret n° 2016-360 ainsi que l'article 16 du décret n° 2016-361 ; […] – le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
[…] — le marché de maîtrise d'œuvre aurait dû prévoir le caractère provisoire de la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de détermination de sa rémunération définitive et méconnaît l'article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi « MOP » , les articles 28, 29 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, les articles 19, 139 et 140 du décret n° 2016-360 ainsi que l'article 16 du décret n° 2016-361 ; […] — le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
[…] Aux termes de l'article 65 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 : « Les conditions dans lesquelles un marché public peut être modifié en cours d'exécution sont fixées par voie réglementaire. […] En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 139 et 140 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 pris pour l'application de cette ordonnance, et applicables au marché dont s'agit, qu'un marché public peut notamment être modifié, d'une part et dans la limite de 50 % du marché public initial, […]
[…] la Loi Urgence-Covid19 afin d'en faire une lecture combinée avec l'article 1 de l'ordonnance présentement commentée. […] Article 4 – Prolongation de la durée des contrats de la commande publique Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. […] Article 5 – Assouplissement des modalités de versement d'une avance par l'acheteur Public Cet article prévoit que : « Les acheteurs peuvent, […] il conviendra de se référer à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et aux articles 139 3° et 140 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 […]
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