Décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale d'avocatspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2016 |
Commentaires • 18
Décisions • 11
Infirmation —
[…] — le principe de pluralité d'exercice de la profession d'avocat a été consacré par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance l'activité et l'égalité des chances économiques ( loi Croissance), mais également par plusieurs décrets d'application de celle-ci (décret n°2016-878 du 29 juin 2016, […] — l'article 1 du décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale d'avocat ayant abrogé l'article 20 du décret du 25 mars 1993 qui faisait interdiction à un associé d'une SEL de cumuler son exercice avec un exercice individuel, […]
—
[…] Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats, un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne pouvait pas, en application de l'article 20 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, exercer sa profession, à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié. Selon l'article 22 de ce décret, les associés exerçant au sein de la société devaient lui consacrer toute leur activité professionnelle.
Infirmation —
[…] Selon les termes de l'article 20 du décret n° 93-492 en date du 25 mars 1993 :'Un avocat exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel'. Si ces dispositions ont été abrogées par le Décret n° 2016-878 du 29 juin 2016, elles restent applicables aux associés des sociétés d'exercice libéral (SELARL) d'avocats constituées avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication de ce dernier décret.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, dans sa rédaction résultant du I de l'article 67 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 modifié pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral, ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 21 mai 2016 ;
Vu l'avis de l'association des avocats conseils d'entreprises en date du 20 mai 2016 ;
Vu les lettres en date du 5 avril 2016 par lesquelles l'association Avenir des barreaux de France, la confédération nationale des avocats, la conférence des bâtonniers, la fédération nationale des unions de jeunes avocats, l'ordre des avocats de Paris et le syndicat des avocats de France ont été invités à faire connaître leur avis ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les dispositions des 5° et 6° de l'article 1er entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.
Les dispositions des articles 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux associés des sociétés d'exercice libéral d'avocats constituées avant la date prévue au premier alinéa du présent article. Les associés peuvent néanmoins convenir, à la majorité prévue pour la modification des statuts de la société, que les dispositions nouvelles de ces articles 20 et 22 leur sont applicables.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juin 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
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