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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 avr. 2021, n° 21/52289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/52289 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE, S.A.S. JUDICIAL c/ S.A.S. SEABIRD |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 avril 2021
N° RG 21/52289
N° Portalis
352J-W-B7F-CTU6K par B-C D, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, MB. N° :4
Assistée de E-F G, Greffière, Assignation du : 27 Janvier 2021
EXPERTISE
DEMANDERESSES
S.A. SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE
[…]
[…]
représentée par Maître Thomas CUQ de la SELARL AD HOC.
AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0309
[…]
[…]
représentée par Maître Thomas CUQ de la SELARL AD HOC
AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0309
DÉFENDERESSE
S.A.S. SEABIRD
[…]
[…]
représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS -
#P0073
2/1/04/2021
1 Copie expert +
2 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
DÉBATS
À l’audience du 19 Mars 2021, tenue publiquement, présidée par B-C D, Juge, assistée de Marc-Henri BEAUVAL,
Greffier,
Nous, Présidente,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par exploit d’huissier délivré le 27 janvier 2021, la société anonyme SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE (ci-après : la société SOLUCIA) et la société par actions simplifiée JUDICIAL ont assigné la société par actions simplifiée SEABIRD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
À l’audience, les demanderesses soutiennent oralement les demandes et moyens formulés dans leurs écritures, tendant à voir : ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment d’examiner les solutions techniques informatiques livrées par la société SEABIRD, au regard des besoins des demanderesses, d’identifier leurs éventuels dysfonctionnements et évaluer les préjudices des demanderesses: rejeter la demande d’expertise formulée par la société SEABIRD ; rejeter la demande de condamnation provisionnelle au paiement de facture; condamner la société SEABIRD aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros à chacune des sociétés demanderesses.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent notamment que l’exécution des prestations réalisées par la société SEABIRD en application d’un contrat d’intégration conclu avec la société SOLUCIA ont été ponctuées de dysfonctionnements, que les professionnels en charge de leur mise en œuvre n’avaient aucune connaissance des spécificités des besoins d’une société d’assurance, que les nouveaux outils ont été déployés au mépris de la méthodologie convenue et que le calendrier a été très largement dépassé.
En réponse à la demande de provision formulée par la partie défenderesses, les sociétés SOLUCIA et JUDICIAL font valoir que cette prétention se heurte à des contestations sérieuses portant sur la réalisation des prestations facturées.
Soutenant oralement ses conclusions, la société SEABIRD conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise adverse. Subsidiairement, elle entend voir inclure dans la mission de l’expert des postes de mission portant sur les comptes entre les parties et sur le préjudice résultant pour SEABIRD de la transmission de données à un tiers par ses cocontractantes. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire des sociétés SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE et
JUDICIAL à lui verser la somme provisionnelle de 683 406,40 euros au titre de paiement de factures, ainsi que 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle énonce que la demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime, les sociétés SOLUCIA et JUDICIAL n’apportant aucun commencement de preuve des dysfonctionnements allégués et ne démontrant de risque de dépérissement de preuves. En deuxième lieu, elle critique la formulation de la mission d’expertise suggérée par les parties demanderesses, qu’elle qualifie de mesure d’investigation générale.
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À titre reconventionnel, elle se prévaut de factures demeurées impayées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir «< constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant qu’après avoir réalisé un audit de l’architecture informatique des systèmes utilisés par la société SOLUCIA, la société
SEABIRD a préconisé la migration technique des processus dans le progiciel de gestion intégrée (PGI ou ERP) Microsoft Dynamics CRM Finance & Operations. Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2019, la société SOLUCIA a confié à la société SEABIRD « la conception et la mise en production d’une solution front to back allant de la souscription du contrat de pj [protection juridique] depuis internet jusqu’à la comptabilisation/quittancement/recouvrement des primes en passant par le self-service », ce via le recours à la suite Dynamics de Microsoft. Par avenant du 13 mars 2020, les parties ont convenu du paiement par la société JUDICIAL -filiale de SOLUCIA- de 40% des montants facturés par la société SEABIRD au titre du contrat d’intégration; elles ont en outre modifié l’annexe définissant les obligations de la société SEABIRD.
En application de ces stipulations contractuelles, la société SEABIRD
s’est engagée à élaborer un environnement informatique basé sur l’architecture Microsoft Dynamics, à destination des professionnels de SOLUCIA, de leurs partenaires et de leurs clients. L’annexe 1 du contrat qui liste les prestations à la charge de la société SEABIRD, telle que modifiée par l’avenant du 13 mars 2020, mentionne ainsi la migration des fiches de chaque client et des interactions le concernant, la reprise des données relatives aux assurés, comptes et contrats, l’automatisation de certaines opérations de gestion des dossiers, …
Or, les deux constats d’huissier versés aux débats révèlent des erreurs d’affichage dans la date des dossiers, l’absence d’intégration directe des courriels dans les dossiers concernés, des doublons de dossiers clients, le défaut de reprise de certaines données entre le logiciel du service juridique et celui du service comptable, l’absence de double écriture comptable de certaines opérations, Un audit réalisé par la société AZEO du 20 octobre au 5 novembre 2020 a mis en évidence des difficultés de saisie et d’ergonomie pour les utilisateurs, des problèmes de synchronisation de courriels et de données, des anomalies récurrentes sur les différents écrans des parcours utilisateurs, …
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Il ressort de ces pièces que certaines fonctionnalités paraissant relever des prestations réalisées par SEABIRD présentent des dysfonctionnements. Aussi les demanderesses, dont il n’est pas contesté qu’elles utilisent toutes deux les solutions informatiques conçues et déployées par la société SEABIRD, démontrent-elles le caractère plausible des inexécutions contractuelles alléguées et justifient-elles d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En effet, l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la justification précise du fondement du litige potentiel, dès lors qu’est démontrée l’existence d’un litige plausible et crédible bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont approximativement cernés -en l’espèce.. par l’évocation du demandeur d’inexécutions contractuelles- et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
La teneur de la mission sera détaillée dans le dispositif, étant souligné que la société SEABIRD ne verse aux débats aucun élément démontrant le caractère plausible de la violation de la clause de confidentialité par sa cocontractante.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1 103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société SEABIRD sollicite le paiement à titre provisionnel de 18 factures éditées entre le 29 juin et le 16 novembre 2020, pour un montant total de 683 406,40 euros TTC.
Toutefois, les sociétés SOLUCIA et JUDICIAL soulèvent des contestations sérieuses quant à l’exécution de certaines prestations réalisées par la société SEABIRD à cette période, versant aux débats des éléments rendant plausibles l’existence de manquements contractuels. Or, le libellé des missions dont la facturation est produite ne permet pas leur détermination, de sorte que les pièces versées ne permettent pas l’identification des missions réalisées ne soulevant aucune contestation.
Ne justifiant pas d’une créance incontestable, la société SEABIRD verra sa demande rejetée comme ne relevant pas de l’office du juge des référés.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En considération de la portée probatoire de la présente instance, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les dépens par elle exposés.
Page 4
*
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’absence de condamnation de l’une quelconque des parties aux dépens et en considération de la portée probatoire de la présente instance, les demandes formées au visa de l’article précité seront rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire, aucune circonstance n’imposant de l’assortir de
l’exécution provisoire sur présentation de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur X-Y Z-A
[…]
Téléphone : 01.42.27.33.30 – 06.24.45.77.61
Courriel : jlbn@wanadoo.fr
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
Se rendre en tout lieu nécessaire ;
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; Prendre connaissance de tous documents contractuels entre les parties, notamment du contrat d’intégration signé le 1er juin 2019 par la société SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE et la société
SEABIRD ainsi que de son avenant signé le 13 mars 2020, ainsi que de leurs annexes; Examiner les prestations réalisées par la société SEABIRD pour les sociétés SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE et/ou JUDICIAL;
Examiner les dysfonctionnements allégués par les sociétés SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE et JUDICIAL dans leur assignation, dans leurs conclusions remises à l’audience du 19 mars 2021 et dans la mise en demeure adressée à la société SEABIRD le
22 septembre 2020; En cas de dysfonctionnements identifiés : en identifier les causes et origines, indiquer leurs conséquences quant à l’usage attendu de la solution informatique ; Faire toute observation utile quant à la conformité entre les prestations réalisées par la société SEABIRD et les obligations lui incombant en application des contrats ;
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Faire toute observation utile quant à la conformité de la réalisation des prestations aux règles de l’art; Donner son avis sur l’adéquation des prestations proposées par la société aux besoins des sociétés SOLUCIA SEABIRD
PROTECTION JURIDIQUE et/ou JUDICIAL, notamment quant au choix des solutions Microsoft Dynamics ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu. tous les préjudices subis ; Proposer un apurement des comptes entre les parties :
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations. à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ; en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ; fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse : rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Page 6
DE PARIS
P
NA
e
L
Fixons à la somme de neuf mille euros (9000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE et la S.A.S. JUDICIAL à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris pour le
16 juin 2021;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile:
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 16 décembre 2021. sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés :
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
FAIT À PARIS, le 16 avril 2021
La Présidente, La Greffière,
2 B-C D E-F G
Service de la régie: Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
[…]
Fax 01.44.32.53.46 regie1.tj-parisa justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN: FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC: TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
le paiement à la régie par espèces n’est plus possible au-delà de 300 euros (arrêté du
9 décembre 2019).
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable
à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Page 7
Expert Monsieur X-Y Z-A :
Consignation : 9000 € par S.A. SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE, S.A.S. JUDICIAL
le 16 juin 2021
Rapport à déposer le: 16 décembre 2021
Juge chargé du contrôle de l’expertise: du contrôle des expertises
Tribunal de Paris. Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
PO 13
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