Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2024, n° 23/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 28 juin 2023, N° F21/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 634
du 20/11/2024
N° RG 23/01160 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLQK
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
20/11/24
à :
— ROYAUX
— MARTEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2024
APPELANT :
d’une décision rendue le 28 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de REIMS, section COMMERCE (n° F 21/00067)
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A. BT LEC EST [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP MARTEAU REGNIER MERCIER PONTON BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS et représentée par la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [L] [G] est salarié de la société BT Lec Est [Localité 4], laquelle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Revendiquant l’application de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de Reims le 24 février 2021, notamment de demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Par jugement de départage en date du 28 juin 2023, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, a :
— dit que la convention collective nationale de commerce de gros ne s’applique pas au contrat de travail de Monsieur [L] [G],
— débouté Monsieur [L] [G] de ses demandes en paiement de prime d’ancienneté et de majoration des heures de nuit, de remise de bulletin de paie conforme, de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l’absence d’application de la convention collective nationale de commerce et de gros ainsi que de sa demande de communication des relevés de badgeage,
— dit n’y avoir lieu à amende civile,
— débouté Monsieur [L] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur [L] [G] à verser à la société BT Lec Est [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné Monsieur [L] [G] aux dépens.
Le 12 juillet 2023, Monsieur [L] [G] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 10 octobre 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de juger que la convention collective nationale IDCC 573 du commerce de gros est applicable à son contrat de travail,
— d’enjoindre à la société BT Lec Est [Localité 4] de communiquer ses relevés hebdomadaires de badgeage depuis février 2018,
— de lui donner acte de ce qu’il se réserve la possibilité de demander le rappel de salaire conventionnel afférent à la convention collective applicable sur la période de référence, c’est-à-dire à compter du 17 février 2018,
— de condamner la société BT Lec Est [Localité 4] à lui payer les sommes de :
. 4499,37 euros bruts de rappel de prime d’ancienneté sur la période du 3 février 2018 à février 2021, somme à parfaire au jour du prononcé du 'jugement’ à intervenir,
. un rappel de majoration conventionnelle des heures de nuit, outre les congés payés y afférents à parfaire après production des relevés de badgeage depuis février 2018,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société BT Lec Est [Localité 4] à lui remettre ses bulletins de salaire régularisés en tenant compte de l’intégralité des rappels de salaire et indemnités dûs, sous peine d’astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours après la notification de la décision à intervenir.
Dans ses écritures en date du 28 décembre 2023, la société BT Lec Est [Localité 4] demande à la cour :
— de déclarer l’appel interjeté par Monsieur [L] [G] non fondé et abusif,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’amende civile qu’elle a formulée,
— de le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
— de débouter Monsieur [L] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [L] [G] à une amende civile de 10000 euros au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [L] [G] au paiement de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur l’application de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970 :
Monsieur [L] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la convention collective nationale de commerce de gros ne s’applique pas à son contrat de travail.
Il soutient que la société BT Lec Est [Localité 4], qui applique à tort la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, doit faire la preuve de ce rattachement. Il prétend que la convention collective du commerce de gros (IDCC 573) est applicable, dès lors que la société BT Lec Est [Localité 4] est une centrale d’achat non alimentaire du groupe de distribution Leclerc, spécialisée dans l’électroménager, l’électronique, les matériels vidéos et son, que celle-ci applique une convention qui ne correspond pas à son activité principale au vu du listing des produits traités par cette dernière qu’il produit aux débats, que la société BT Lec Est [Localité 4] a d’ailleurs un code d’activité INSEE 4619 A qui correspond à l’activité de centrale d’achat non alimentaire, que son homologue qui est la coopérative approvisionnement BT Lec Ouest déclare une activité de commerce de gros d’appareils électroménagers code APE 4643Z et fait application de la convention collective du commerce de gros IDCC 573. Il se prévaut de décisions de la cour d’appel de Reims qui ont confirmé des décisions du conseil de prud’hommes de Reims, retenant que la convention collective applicable est celle du commerce de gros, reprochant à la Cour de cassation d’avoir cassé de telles décisions de 'façon incompréhensible'.
La société BT Lec Est [Localité 4] réplique qu’elle est spécialisée dans l’électroménager, l’électronique et les matériels vidéos et son, qu’il appartient à Monsieur [L] [G] de démontrer que la convention collective qu’il invoque est bien applicable, ce qu’il ne fait pas, alors qu’il se prévaut de décisions cassées par la Cour de cassation. Elle fait valoir qu’elle n’exerce aucune des activités listées dans l’article 1 de la convention collective du commerce de gros, que son numéro APE ne correspond à aucun code APE mentionné dans ledit article et qu’elle ne se livre pas au commerce de matériel électrique ou électronique. Elle soutient que son activité entre de plein droit dans le champ d’application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, au vu de l’annexe 4, en son article 1.1.1.2 Activités de commerce de gros a) Centrales d’achats de produits de grande consommation appartenant aux entreprise du commerce de détail à prédominance alimentaire.
Subsidiairement, elle indique produire aux débats des tableaux de gestion de stock et de chiffre d’affaires global qui démontrent non seulement qu’elle gère du stock alimentaire pour les magasins Leclerc mais qu’en outre, elle constitue le stock déporté des magasins Leclerc, qui eux-mêmes appliquent la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point et de la confirmer par voie de conséquence en ce qu’elle a débouté Monsieur [L] [G] de ses demandes subséquentes en paiement de prime d’ancienneté et de majoration des heures de nuit, de remise de bulletin de paie conforme, de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et de demande de communication des relevés de badgeage.
— Sur l’amende civile :
La société BT Lec Est [Localité 4] reproche aux premiers juges de ne pas avoir condamné Monsieur [L] [G] au paiement d’une amende civile, soutenant que les conditions d’application de l’article 32-1 du code de procédure civile sont réunies.
Monsieur [L] [G] ne conclut pas sur cette demande.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Or, le juge départiteur a retenu à bon droit que le fait que le salarié ait maintenu son recours malgré les décisions rendues par la Cour de cassation le 16 novembre 2022 et le 12 avril 2023 concernant 4 autres salariés de la société BT Lec Est [Localité 4] -alors même que la légitimité des actions en justice introduites par ces salariés avait été reconnue par les juridictions de premier et second degré- ne caractérise pas un abus de droit d’agir en justice.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à amende civile.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Dès lors que Monsieur [L] [G] succombe en ses demandes, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Monsieur [L] [G] doit être condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel et condamné en équité à payer à la société BT Lec Est [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur [L] [G] à payer à la société BT Lec Est [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Monsieur [L] [G] de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
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