Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 21 juin 2024, n° 2203939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 27 octobre 2022, N° 2102887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 10 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal de condamner la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne à l’indemniser des 7 jours de congés figurant sur son compte épargne temps au 1er juillet 2021, date de sa révocation.
Il soutient que :
— placé en congé de maladie du 24 avril 2021 au 30 juin 2021, il a été dans l’impossibilité matérielle de solder les congés restant sur son compte épargne temps avant la date de sa révocation ;
— la collectivité a modifié le règlement intérieur par une délibération du 28 octobre 2021 pour faire échec à sa demande d’indemnisation ;
— malgré plusieurs demandes, la collectivité ne lui a jamais communiqué les références textuelles dont elle a fait application ni le règlement intérieur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2022, 14 mars 2023 et 17 avril 2024, la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le règlement intérieur en vigueur depuis 2017 est conforme aux dispositions du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
— les dispositions légales applicables ne permettent pas l’indemnisation des jours de congés figurant sur le compte épargne temps de M. A dès lors que leur nombre est inférieur à 15 ;
— il ne s’agit aucunement d’une volonté de nuire à M. A, lequel a été indemnisé de ses congés annuels non pris et de son reliquat d’heures supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique territorial, a été recruté par le syndicat d’aménagement rural des cantons de Courtenay et de Château-Renard au 1er janvier 2012, pour exercer les fonctions de chauffeur-ripeur. Il a ensuite été transféré dans les effectifs de la communauté de communes de La Cléry, du Betz et de l’Ouanne à la suite de la fusion de la communauté de communes de Château-Renard et de la communauté de communes du Betz et de l’Ouanne. Par un arrêté du 21 juin 2021, le président de la communauté de communes a prononcé sa révocation à compter du 1er juillet 2021. M. A a contesté cet arrêté devant le présent tribunal qui, par un jugement n° 2102887 du 27 octobre 2022 a rejeté sa demande. Il s’est alors pourvu devant la Cour administrative d’appel de Versailles laquelle par l’arrêt n° 22VE02860 du 16 novembre 2023 a annulé ce jugement. En exécution de cet arrêt, la communauté de commune a procédé à la réintégration administrative de M. A et lui a demandé à plusieurs reprises de reprendre son poste au sein du service des ordures ménagères. M. A ne s’étant pas présenté pour reprendre ses fonctions malgré plusieurs mises en demeure, par un arrêté du 3 avril 2024 le président de la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Parallèlement, M. A par lettres des 4 octobre, 16 novembre 2021 et 25 février 2022, a demandé à être indemnisé des 7 jours figurant sur son compte épargne temps. Par lettre du 31 mai 2022 sa demande a été rejetée. Sa lettre du 18 juillet 2022 visant à obtenir des informations sur les dispositions textuelles applicables est restée sans réponse. Par la présente requête, il demande la condamnation de la communauté de communes de La Cléry, du Betz et de l’Ouanne à l’indemniser des 7 jours figurant sur son compte épargne temps.
2. Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps ». Aux termes de l’article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt () ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l’indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu’au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à quinze, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. ».
3. Si les dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 prévoyant que « La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail », s’opposent à ce que le versement d’une indemnité compensatrice de congé annuel payé non pris soit refusé, lors de la fin de la relation de travail, au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie d’une certaine période et ainsi empêché d’exercer son droit à congé payé, ces dispositions interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012 (point 37), ne peuvent trouver à s’appliquer lorsque le nombre de jours de congés restant sur le compte épargne temps, dont l’indemnisation est demandée, est inférieur à 15, ces jours ne pouvant être pris que sous la forme de congé.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la communauté de communes de La Cléry, du Betz et de l’Ouanne a adopté par délibération du 28 octobre 2021 son règlement intérieur modifié, lequel comporte une annexe 2 relative à l’utilisation du compte épargne temps, qui si elle prévoit notamment la possibilité d’une monétisation des jours épargnés figurant sur le compte épargne temps de l’agent , dispose cependant que cette indemnisation n’est possible que lorsque leur nombre est supérieur à quinze, conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 rappelées au point précédent. Il s’ensuit que la communauté de communes de La Cléry, du Betz et de l’Ouanne étant tenue de respecter les dispositions en vigueur, elle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de donner suite à la demande de M. A tendant à l’indemnisation des 7 jours de congés figurant sur son compte épargne temps au 1er juillet 2021, date de sa révocation. En conséquence, le moyen tiré de ce que le règlement annexé à cette délibération aurait été modifié pour faire échec à la demande du requérant, au demeurant non établi, est inopérant et ne peut qu’être écarté, de même que le moyen tiré de ce que la communauté de communes de La Cléry, du Betz et de l’Ouanne ne lui a pas communiqué les références textuelles sur lesquelles elle se fonde.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes de La Cléry, du Betz et de l’Ouanne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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