Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 1er février 2024, n° 2307621
TA Strasbourg
Annulation 1 février 2024
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CAA Nancy
Rejet 12 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que la préfète avait délégué ses pouvoirs de manière régulière et que l'incompétence alléguée ne pouvait être retenue.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M. B n'a pas prouvé son entrée régulière en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que les éléments fournis par M. B ne justifiaient pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'obligation de quitter le territoire était fondée sur des éléments légaux.

  • Accepté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était disproportionnée au regard de la situation familiale de M. B.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2307621
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2307621
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 1er février 2024, n° 2307621