Annulation 1 février 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2307621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public qu’il représente ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du risque de fuite ;
— elle méconnaît ces mêmes articles s’agissant de la menace pour l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant 36 mois est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans son principe et dans sa durée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— et les observations de Me Bosselut, substituant Me Rommelaere, représentant M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 9 avril 1993, a sollicité le 10 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française. Par l’arrêté contesté du 6 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur des migrations et de l’intégration, à M. C, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer tous les actes relevant de la direction des migrations et de l’intégration, au nombre desquels figure la décision contestée. Il n’est pas établi que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
4. M. B a épousé en France, le 5 novembre 2021, une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie est établie depuis lors. Il est constant qu’il est entré en France sans bénéficier d’un visa long séjour, mais il soutient être entré régulièrement sur le territoire sous couvert d’un visa Schengen et pouvoir ainsi bénéficier des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne produit à l’appui de ses allégations que la copie de son passeport, comportant un visa Schengen délivré par les autorités néerlandaises valable du 27 novembre 2017 au 11 janvier 2018 et un tampon d’entrée en France dont la date n’est pas visible. Dès lors, M. B n’établit pas être entré régulièrement en France pendant la période de validité de son visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard de ces dispositions.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au plus tard le 20 février 2018, date d’enregistrement de sa demande d’asile. Il a été débouté de sa demande d’asile et a fait l’objet le 6 septembre 2019 d’une obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutée. Il est marié depuis deux ans à une ressortissante française avec laquelle il n’a pas d’enfant. S’il soutient que son épouse est actuellement enceinte, ce qui a pu être vérifié à l’audience, la seule production d’une échographie non datée et ne mentionnant pas l’identité de la patiente ne suffit pas à établir qu’elle était déjà enceinte à la date de la décision contestée. Enfin, si M. B justifie avoir travaillé dans le secteur du bâtiment pendant un an et produit une promesse d’embauche pour un poste de serveur, aucun de ces éléments n’est de nature à démontrer que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ses termes mêmes permettent de s’assurer qu’il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte également de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que le requérant remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Au regard des circonstances exposées aux points 4 et 6 et eu égard à la circonstance qu’il ne sera amené à quitter le territoire que le temps d’obtenir un visa qui lui permettra d’y rejoindre à nouveau son épouse, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 23 février 2022 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, commis en récidive. Eu égard au caractère récent de ces faits, à leur répétition et au danger que le comportement du requérant représente, la préfère du Bas-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . En outre, l’article L. 612-3 dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
16. D’une part, la préfète du Bas-Rhin se fonde sur l’existence d’une précédente décision d’obligation de quitter le territoire en date du 6 septembre 2019, que M. B n’aurait pas exécutée, pour établir un risque de soustraction à la présente mesure. M. B soutient que cette précédente décision d’obligation de quitter le territoire ne lui a pas été notifiée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la fiche de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que le requérant avait fait l’objet, à la suite de la décision du 6 septembre 2019, d’un placement en rétention administrative le 29 décembre 2019, de sorte qu’il avait, alors, nécessairement été informé de l’obligation de quitter le territoire dont il faisait l’objet. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de droit sur ce point.
17. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la préfète du Bas-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que le requérant représentait une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
19. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, M. B réside en France depuis plus de cinq ans et il y a épousé une ressortissante française avec laquelle il vit depuis deux ans. Il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que la décision d’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre du requérant n’est fondée que dans la mesure où elle implique que le requérant soit séparé de son épouse le temps d’obtenir un visa long séjour et de régulariser ainsi sa situation. En outre, la circonstance qu’il a été condamné en 2022 pour des faits de conduite sans permis en récidive est insuffisante à justifier d’une interdiction de se rendre sur le territoire dont son épouse est ressortissante et où elle réside. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour, la préfète du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023 uniquement en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le surplus des conclusions à fin d’annulation devant être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. L’annulation de la seule interdiction de retour, qui emporte la suppression du signalement du requérant dans le SIS, n’implique par elle-même le prononcé d’aucune injonction. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 6 juillet 2023, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. BRONNER
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