Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnellepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2022 |
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Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. […] – le décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 ;
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[…] Conseil d'État et la Cour de cassation par les professionnels ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 4 Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, […] et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre. 5 Article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 6 Article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 7 Article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. 8 Le titre Ier du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 […]
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[…] 13 Article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 14 Article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 15 Article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. 16 Le titre Ier du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ne contient pas de disposition équivalente à celle du cinquième et dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. La limitation à quatre associés en exercice par structure n'est par conséquent applicable :
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde de sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX de son livre III ;
Vu le code de commerce, notamment les titres Ier à IV de son livre II ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, notamment son article 3-2 issu du VI de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 modifié portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 modifié relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
I.-Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux sociétés qui sont constituées pour l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qui sont régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III ducode civilainsi que par les dispositions du livre II ducode de commerceautres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II, du chapitre III du titre IV et du titre V ;
2° Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice régies par les dispositions précitées du code civil et du code de commerce et par le titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ;
II.-Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables, sous réserve desarticles 14 à 16, aux sociétés civiles professionnelles relevant de laloi du 29 novembre 1966 susvisée.
En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois sur les demandes de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation présentées par une société ou par ses associés, en application des articles 3 et 9, ainsi que sur les demandes de retrait d'un associé d'une société, présentées en application du dernier alinéa de l'article 8 et de l'article 12, vaut décision de rejet.
La nomination d'une société dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues au présent chapitre. La nomination vaut agrément.
L'arrêté de nomination porte également nomination de l'associé ou des associés autorisés à exercer la profession dans l'office, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 12 juillet 1988 susvisé.
Cet arrêté prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
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