Infirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 janv. 2021, n° 18/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 8 octobre 2018, N° 13/02120 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03067 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GF6P
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 08 Octobre 2018 -
RG n° 13/02120
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP DESDOITS-F, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMES :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 janvier 2021 à 14h00 par prorogations du délibéré initialement fixé au 10 décembre 2020 puis 17 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
M. X et M. Y sont gérants de la SCI HB.
Ils se sont portés cautions de plusieurs prêts souscrits par la SCI HB auprès de la Caisse d’Epargne de Basse Normandie :
1) Par acte notarié du 29 mars 2007, la SCI HB a acquis un bien immobilier sis Le Moulin à Messei (61440) financé par un prêt n° 2114520 d’un montant de 81600,00 € remboursable sur une durée de 240 mois au taux de 4,50% l’an.
Par acte sous seing privé du 8 mars 2007, M. X s’est porté caution solidaire de la SCI H-B dans la limite de 106.080 € et pour une durée de 240 mois.
Par acte sous seing privé du 8 mars 2007, M. Y s’est porté caution solidaire de la SCI H-B dans la limite de 106.080 € et pour une durée de 240 mois.
2) Par acte notarié du 29 mars 2007, la SCI HB a acquis un bien immobilier sis à […] moyennant un prix de 37 000 € financé par un prêt n° 2114518 consenti par la Caisse d’Epargne de Basse Normandie d’un montant de 45 800 € remboursable 240 mensualités de 289.75 € hors assurance au taux de 4,50% l’an.
Par acte sous seing privé du 8 mars 2007, M. X s’est porté caution solidaire de la SCI H-B dans la limite de 59 540 € et pour une durée de 240 mois.
Par acte sous seing privé du 8 mars 2007, M. Y s’est porté caution solidaire de la SCI H-B dans la limite de 59 540 € et pour une durée de 240 mois.
3) Par acte notarié du 27 juillet 2007, la SCI HB a acquis un bien immobilier sis à […] moyennant un prix de 62 000 € financé par un prêt n° 2115905 consenti par la Caisse d’Epargne de Basse Normandie d’un montant de 63.400,00 € remboursable en 240 mensualités de 420.38 € hors assurance au taux de 4,60%.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2007, M. X s’est porté caution solidaire de la SCI HB dans la limite de 82 420 € et pour une durée de 240 mois.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2007, M. Y s’est porté caution solidaire de la SCI HB dans la limite de 82 420 € et pour une durée de 240 mois.
4) Par acte notarié du 19 juillet 2007, la SCI HB a acquis un bien immobilier sis à […] moyennant un prix de 29 000 € financé par un prêt n° 2115904 d’un montant de 35.070,00 € remboursable en 240 mensualités de 228.55 € hors assurance au taux de 4,85 %.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2007, M. X s’est porté caution solidaire de la SCI HB dans la limite de 45 591 € et pour une durée de 240 mois.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2007, M. Y s’est porté caution solidaire de la SCI HB dans la limite de 45 591 € et pour une durée de 240 mois.
5) Par acte notarié du 27 juillet 2007, la SCI HB a acquis un bien immobilier sis à […] moyennant un prix de 50 000 € financé par un prêt n° 2115906 d’un montant de 68.300,00 € remboursable en 240 mensualités de 435.80 € au taux de 4.60%.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2007, M. X s’est porté caution solidaire de la SCI HB dans la limite de 88 790 € et pour une durée de 240 mois.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2007, M. Y s’est porté caution solidaire de la SCI H-B dans la limite de88 790 € et pour une durée de 240 mois.
6) Par acte notarié du 9 août 2007, la SCI HB a acquis un bien immobilier sis à Saint Pierre d’Entremont (61 800) Le Bourg financé par un prêt n°2115907 d’un montant de 80.190,00 € remboursable en 240 mensualités de 522.60 € au taux de 4,85% l’an.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2007, M. X s’est porté caution solidaire de la SCI HB dans la limite de 104 247 € et pour une durée de 240 mois.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2007, M. Y s’est porté caution solidaire de la SCI HB dans la limite de 104 247 € et pour une durée de 240 mois.
7) Par acte notarié du 18 mars 2008, la SCI HB a souscrit de la Caisse d’Epargne de Basse Normandie un prêt n° 2118043 d’un montant de 44.900,00 € remboursable en 240 mensualités de 308.79 € au taux de 5,05% destiné à la réalisation de travaux d’amélioration dans un immeuble situé à […] acquis par la SCI le 10 janvier 2007 ;
Par acte sous seing privé du 2 février 2008, M. X s’est porté caution solidaire de la SCI HB dans la limite de 58 370 € et pour une durée de 240 mois.
Par acte sous seing privé du 2 février 2008, M. Y s’est porté caution solidaire de la SCI H-B dans la limite de 58 370 € et pour une durée de 240 mois.
Compte tenu de la défaillance de la SCI HB dans le remboursement des prêts, la Caisse d’Epargne Normandie a adressé à M. X une mise en demeure par lettres recommandées des 21 et 27 septembre 2011 et réceptionnées le 4 octobre suivant pour obtenir le règlement des échéances impayées, avec un rappel le 13 janvier 2012, puis lui a notifié par lettres recommandées des 23 février 2012 la déchéance du terme pour chacun des sept prêts et une mise en demeure de régler l’intégralité des sommes dues ;
Elle a également adressé à M. Y une mise en demeure par lettres recommandées des 21 et 27 septembre 2011 et réceptionnées le 26 septembre et 4 octobre suivant pour obtenir le règlement des
échéances impayées, avec un rappel le 13 janvier 2012, puis lui a notifié par lettres recommandées des 23 février 2012 la déchéance du terme pour chacun des sept prêts et une mise en demeure de régler l’intégralité des sommes dues ;
Poursuivant le remboursement des sommes dues par les cautions, la Caisse d’Epargne de Normandie, par actes d’huissier des 4 et 5 juin 2013, a fait assigner M. X et M. Y devant le tribunal de grande instance de Caen, lequel, par jugement du 8 octobre 2018 a débouté la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer une somme de 1500 € chacun à M. X et à M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe du 29 octobre 2018, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions dites récapitulatives enregistrées au greffe le 2 janvier 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, demande à la cour de :
— déclarer la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie recevable et bien fondée en son appel,
— réformer la décision telle que rendue,
— dire et juger prescrite la demande des défendeurs tendant à faire juger la disproportion de leur engagement de caution.
— constater que M. Y n’a pas totalement déféré à l’ordonnance du Juge de la mise en état et le condamner à produire les documents manquants sous astreinte de 200 € par jour de retard.
— condamner solidairement M. X B et M. Z Y au paiement des sommes suivantes :
— Au titre du prêt n°2114520 en date du 20 Février 2007 consenti à hauteur de 81.600 € la somme de 78.757 € 27 outre les intérêts au taux contractuel de 7,50 % l’an sur la somme de 2.150 €25 représentant les échéances impayées à compter du 2 Février 2012 et au taux de 4,50 % l’an sur le capital restant dû, soit la somme de 68.784 €55 à compter du 2 Février 2012, jusqu’à parfait paiement, dont à déduire les règlements reçus à hauteur de 53.847 €55
— Au titre du prêt n°2114518 en date du 20 Février 2007 consenti à hauteur de 45.800 € la somme de 43.450 € 86, outre les intérêts au taux contractuel de 7,50 % l’an sur la somme de 604 € 61 représentant les échéances impayées à compter du 26 Janvier 2012 et au taux de 4,50 % l’an sur le capital restant dû soit la somme de 38.170 € 61 à compter du 6 Janvier 2012 , le tout jusqu’à parfait paiement, dont à déduire les règlements reçus à hauteur de 26.370 € 46
— Au titre du prêt n° 2115905 en date du 20 Juin 2007 consenti à hauteur de la somme de 63.400 €, la somme de 63.357 € 66, outre les intérêts au taux contractuel de 7,60 % l’an sur la somme de 1.989 €14 représentant les échéances impayées à compter du 30 septembre 2011 et au taux de 4,60 % l’an sur le capital restant dû soit la somme de 54.906 € 93 à compter du 30 Janvier 2012, jusqu’à parfait paiement.
— Au titre du prêt n° 2115904 en date du 20 Juin 2007 consenti à hauteur de la somme de 35.070 €, la somme de 33.140 €99, outre les intérêts au taux contractuel de 7,85 % l’an sur la somme de 15 € 40 représentant les échéances impayées à compter du 16 février 2012 et au taux de 4,85 % l’an sur le capital restant dû, soit la somme de 29.735 € 22 à compter du 16 Février 2012, le tout jusqu’à parfait paiement, dont à déduire les règlements reçus à hauteur de 22.313 € 92.
— Au titre du prêt n°2115906 en date du 20 Juin 2007 consenti à hauteur de la somme de 68.300 €, la somme de 67.225 €59 outre les intérêts au taux contractuel de 7,60% l’an sur la somme de 3.709 €19 représentant les échéances impayées à compter du 8 juin2011 et au taux de 7,60 % l’an sur le capital restant dû soit la somme de 58.309 € 24 à compter du 8 Février 2012, le tout jusqu’à parfait paiement, dont à déduire les règlements reçus à hauteur de 59.949 € 21.
— Au titre du prêt n°2115907 en date du 20 Juin 2007 consenti à hauteur de la somme de 80.190 €, la somme de 79.175 € 87, outre les intérêts au taux contractuel de 7,85 % l’an sur la somme de 3.739 € 22 représentant les échéances impayées à compter du 6 août 2011 et au taux de 4,85 % l’an sur le capital restant dû, soit la somme de 68.238 € 24 à compter du 6 Février 2012, le tout jusqu’à parfait paiement,
— Au titre du prêt n°2118043 en date du 21 Janvier 2008 consenti à hauteur de la somme de 44.900 € la somme de 46.583 € 70, outre les intérêts au taux contractuel de 8,05 % l’an sur la somme de 2.470 € 32 représentant les échéances impayées à compter du 5 juillet 2011 et au taux de 5.05 % l’an sur le capital restant dû, soit la somme de 39.268 €76 à compter du 5 Février 2012, le tout jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement M. X B et M. Z Y au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner solidairement M. X B et M. Z Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître D-E F en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 mai 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. X demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie.
Vu les dispositions de l’article L 341-4 ancien devenu L 332-1 du Code de la consommation,
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie de son moyen de prescription,
— dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie ne peut se prévaloir des sept engagements de caution régularisés les 8 mars et 2 juillet 2007 et le 2 février 2008 par Monsieur B X.
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Vu l’article 2290 du Code Civil,
Vu les jugements rendus par le Juge de l’Exécution d’Argentan,
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normande des sommes réclamées au titre de « l’indemnité de déchéance du terme pour chaque prêt ».
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie de sa demande de paiement des intérêts de retard calculés sur le capital restant dû et sur les échéances impayées.
— constater que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie a perçu la somme de 162.481,14 € à l’issue des ventes amiables de certains des immeubles appartenant à la SCI HB.
— déduire cette somme des sommes réclamées par elle,
Vu l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier,
Vu l’absence d’information,
— prononcer la déchéance des intérêts échus au titre des sommes cautionnées réclamées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie, et dire que les paiements effectués par le débiteur principal seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Vu l’article L 341-1 du Code de la Consommation,
— dire que pour les prêts n° 2115904, n° 2115906 & n° 2118043, les cautions ne seront pas tenues au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle elles en ont été informées.
— enjoindre à la Caisse d’épargne de justifier des sommes qu’elle a reçues dans le cadre des Saisies Attribution des loyers au cours de l’année 2013.
En tout état de cause,
— Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de sa demande au titre des frais de procédure et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à régler à M. X B une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens.
M. Y, qui s’est vu signifier par actes d’huissier des 12 décembre 2018 et 10 janvier 2019, et 28 mai 2020 délivrés à sa personne concernant le dernier acte, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant et les conclusions de l’autre intimé, n’a pas constitué avocat ;
MOTIFS
Il y a lieu au préalable de constater que la Caisse d’Epargne de Prévoyance et Normandie a bien produit aux débats les actes de prêt et cautions dont elle demande l’exécution, lesquels figurent dans son bordereau de communication de pièces même si l’intitulé du bordereau de communication 'décompte et prêt’ pouvait apparaître inadéquat ;
Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté pour ce seul motif la banque de l’ensemble de ses demandes en paiement.
I – Sur les demandes formées contre M. X
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation’ ;
La Banque invoque la prescription de la demande tendant à faire valoir la disproportion des engagements de caution, estimant que le délai de cinq ans courait à compter de la date de conclusions des cautionnements, alors que la demande avait été formée pour la première fois par des conclusions du 14 février 2014 ;
M. X s’y oppose au motif qu’il s’agit d’une défense au fond ;
Le moyen fondé sur de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel l’engagement de caution d’une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d’effet à l’égard du créancier professionnel, constitue une défense au fond et échappe ainsi à la prescription.
Dès lors, la banque ne peut opposer à M. X la prescription du moyen tiré de la disproportion de son engagement ;
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée ;
En l’espèce, il est produit aux débats par la Banque un questionnaire confidentiel du 29 novembre 2007 signé par M. X qui ne mentionne pas la banque concerné mais les parties s’accordent dans leurs écritures pour dire qu’il a été renseigné et remis à la Caisse d’Epargne.
Toutefois, ce questionnaire ayant été signé le 29 novembre 2007, il ne peut concerner que le cautionnement du 2 février 2008, dès lors il sera considéré que la Banque n’a pas fait remplir à M. X de questionnaire relatif à sa situation patrimoniale pour les cautionnements antérieurs, et que ce dernier est donc libre de démontrer quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement
;
En l’espèce, il produit aux débats ses avis d’imposition 2006 et 2007 desquels il résulte les revenus suivants :
— pour 2006, des revenus de 40 484 € annuels, soit 25592 € au titre des revenus agricoles et 14 892 € au titre des revenus fonciers, soit une moyenne mensuelle de 3373 € ;
— pour 2007, des revenus de 22392€ annuels, soit 11 692 € au titre des revenus agricoles et 10700 € au titre des revenus fonciers, soit une moyenne mensuel de 1866 €.
— pour 2008, des revenus de 25591€ annuels, soit 13891 € au titre des revenus agricoles et 11700 € au titre des revenus fonciers, soit une moyenne mensuel de 2132 €.
Il est également justifié un patrimoine immobilier de M. X d’un montant total de 720 000 € composé de terres en nu propriété à Avenay à 255000 €, de terres et hangar en pleine propriété à Eterville pour 225 000 € ainsi que d’un bien immobilier à Saint Aignan de Malherbe évalué à 240 000 € (après prise en compte du montant du prêt en cours de 60 000 €) ;
M. X justifie qu’il s’était porté caution, durant l’année 2006, auprès de banques ayant financé l’acquisition de biens immobiliers de la SCI HB, soit :
— à hauteur de 35 000 € le 14 septembre 2006 pour le prêt Banque Populaire de l’Ouest finançant un bien sis à […] ;
— à hauteur de 74 230 € le 11 mai 2006 pour le prêt Banque Populaire de l’Ouest finançant un bien sis à Flers, […]
— pour un prêt de 84 682 € consenti le 1er juin 2006 par le prêt Crédit Industriel de Normandie finançant un bien sis à Tinchebray, […]
— pour un prêt de 79163 € le 3 juillet 2006 par le prêt Crédit Industriel de Normandie finançant un bien sis à Flers, […]
— pour un prêt de 77899 € le17 août 2006 par le prêt Crédit Industriel de Normandie finançant un bien sis à Tinchebray, […]
— pour un prêt de 66960 € le 23 octobre 2006 par le Crédit Foncier de france pour financer un bien situé à […] ;
— pour un prêt de 62 439 € le 23 octobre 2006 par le Crédit Foncier de france pour financer un bien situé à […]
— à hauteur de 127 387 € le 12 janvier 2007 pour le prêt Société Générale finançant un bien sis à […] ;
En janvier 2007, M. X était donc engagé en qualité de caution pour un montant total de 607 760 € et ce pour une durée de 240 mois, date de durée des prêts.
Le 8 mars 2007, M. X s’est engagé à hauteur de 106 080 € et de 59 540 € 165 620 €
Il avait 720 000 € de terrains et immeubles,
Il était engagé en qualité de caution pour 607 760€ ;
Ses engagements de caution s’évaluaient donc à 773 380 €. Son patrimoine était de 720 000 € et ses revenus, s’ils avaient baissé au cours de l’année 2007, étaient confortables en 2006.
Dès lors, ces deux engagements de caution souscrits le 8 mars 2007, ne sont pas manifestement disproportionnés.
Le 2 juillet 2017, il a signé quatre engagements de caution pour 321 048 € alors qu’il était engagé comme caution pour 773 380 €, son patrimoine et revenus étant identiques ;
Dès lors, les cautionnements signés le 2 juillet 2017 sont manifestement disproportionnés.
Le 2 février 2008, il a signé un dernier engagement de caution pour 58 370 €
A cette date, il avait renseigné un questionnaire le 29 novembre 2007 dit 'questionnaire confidentiel cautionnement où il faisait état au titre de son patrimoine immobilier d’une somme de 780 000 € (pour les mêmes terrains et immeubles, la différence s’expliquant dans l’évaluation du bien immobilier pour lequel le prêt n’était plus en cours). Il a également indiqué une épargne de 42 600 € ;
En ce qui concerne la rubrique 'cautionnements déjà donnés', il a répondu oui au bénéfice de la SCI HR ;
La Banque ne saurait utilement dire que les engagements de caution donnés précédemment pour la SCI HR ne lui seraient pas opposables au motif que ces prêts et engagements de caution n’étaient pas indiqués dans ce questionnaire. Il lui appartenait en effet, alors que M. X avait mentionné l’existence de cautionnements déjà donnés, d’exiger de ce dernier tous éléments sur le nombre et le montant des engagements souscrits.
En outre, en novembre 2007, date du questionnaire, M. X s’était engagé auprès de la société générale le 24 juillet 2007 pour 80 600 € pour garantir une ouverture de crédit consenti à la SCI HB, et également le 6 juillet 2007 pour garantir un prêt de 44 122.05 € consenti à la SCI HB sur 240 mois pour l’acquisition d’un bien immobilier sis à Messei, […].
Compte tenu des engagements de caution précédemment souscrits et du patrimoine et revenus de M. X, l’engagement de caution signé le 2 février 2008 est manifestement disproportionné.
Il appartient à la Banque d’établir que le patrimoine de M. X lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’il a été appelé, soit le 4 juin 2013, date de l’assignation délivrée à M. X, ce qu’elle ne fait pas.
Elle n’invoque en effet dans ses écritures aucun moyen tendant à démontrer que M. X serait à même de faire face à ses engagements. Elle ne verse d’ailleurs aucun pièce de nature à l’établir.
M. X a produit aux débats son avis d’imposition 2014 pour les revenus 2013 de 70 882 € soit un peu plus de 5000 € par mois. Cette amélioration de sa situation ne peut cependant suffire à faire face aux engagements de caution souscrits auprès de la Caisse d’Epargne soit 545 038 €, compte tenu de son patrimoine immobilier et son épargne mentionnés dans le questionnaire, et les engagements de caution souscrits antérieurement (soit 732 482.05 € incluant les deux engagements souscrits postérieurement au 2 juillet 2007 auprès de la société générale) somme à laquelle il convient d’ajouter deux nouveaux engagements de caution produits aux débats les 28 et 31 décembre 2007 donnés en garantie d’un prêt consenti par le Crédit Mutuel à la SCI HB de 72 400 € pour l’acquisition d’un bien immobilier sis à […], et pour 118 000 € pour l’acquisition d’un bien immobilier sis à Flers, […] ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. X n’est pas en mesure de faire face aux cinq derniers engagements de caution souscrits auprès de la Caisse d’Epargne.
M. X est tenu au titre de l’engagement de caution du 8 mars 2007 pour le prêt n°2114520 comme suit :
' En me portant caution de la SCI HB dans la limite de la somme de cent six mille quatre vingt euros (106 080 €) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 240 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCI HB n’y satisfait pas elle même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SCI HB, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive exiger qu’il poursuive préalablement la SCI HB’ ;
La Banque produit un décompte au 24 octobre 2016 pour un montant de 38 268.97 € après déduction d’une somme de 53 847.55 € ;
Il résulte des pièces produites que la Banque a engagé une procédure de saisie immobilière notamment sur l’immeuble financé par le prêt dont caution a été donnée, sis à Messei, et a fait l’objet d’une vente amiable le 15 septembre 2015 moyennant le prix de 51 000 € ;
M. X conteste l’indemnité de résiliation en ce qu’elle a été supprimée par le juge de l’exécution et qu’il peut en bénéficier en application de l’article 2290 du code civile.
Dans son jugement du 23 juin 2014 lorsqu’il a fixé le montant retenu pour la créance en principal, intérêt et frais en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir supprimé l’indemnité de 7% et la majoration des intérêts, a fixé la créance à la somme de 74 921.99 €.
Ce jugement n’a fait l’objet d’aucune voie de recours et a autorité de chose jugée, et M. X peut revendiquer en application de l’article 2290 du code civil aux termes duquel 'le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur.
Il y a lieu en conséquence à supprimer l’indemnité de 7% que la Banque inclut dans son décompte pour une somme de 4814.91 € ;
M. X est tenu au titre de l’engagement de caution du 8 mars 2007 pour le prêt n° 2114518 comme suit :
' En me portant caution de la SCI HB dans la limite de la somme de cent six mille quatre vingt euros (59540€) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 240 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCI HB n’y satisfait pas elle même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SCI HB, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive exiger qu’il poursuive préalablement la SCI HB’ ;
La Banque produit un décompte au 24 octobre 2016 pour un montant de 24 589.99 € après déduction d’une somme de 26 370.46 € ;
Il résulte des pièces produites que la Banque a engagé une procédure de saisie immobilière notamment sur l’immeuble financé par le prêt dont caution a été donnée, sis à la Chapelle Biche, et a fait l’objet d’une vente amiable le 23 décembre 2014 moyennant le prix de 26 000 € ;
M. X conteste l’indemnité de résiliation en ce qu’elle a été supprimée par le juge de l’exécution et qu’il peut en bénéficier en application de l’article 2290 du code civile.
Dans son jugement du 23 juin 2014 lorsqu’il a fixé le montant retenu pour la créance en principal, intérêt et frais en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir supprimé l’indemnité de 7% et la majoration des intérêts, a fixé la créance à la somme de 42 265.37€.
Ce jugement n’a fait l’objet d’aucune voie de recours et a autorité de chose jugée, et M. X peut revendiquer en application de l’article 2290 du code civil aux termes duquel 'le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur.
Il y a lieu en conséquence à supprimer l’indemnité de 7% que la Banque inclut dans son décompte pour une somme de 2671.94€ ;
L’article L313-22 du code monétaire et financier dispose que 'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la conditions du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’occurrence, la Caisse d’Epargne, qui ne critique pas l’applicabilité de ce texte, devait, pour chacun des deux engagements, satisfaire à son obligation d’information à compter du 31 mars 2008 et ce jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée, soutient avoir produit les justificatifs d’information sans pourtant le justifier ;
Il convient ainsi de réouvrir les débats et d’enjoindre la Caisse d’Epargne de produire un décompte conforme aux dispositions susvisées, tant sur les intérêts que sur l’imputation des paiements ;
M. X invoque le non respect des dispositions de l’article 341-1 du code de la consommation mais seulement concernant les prêts n°2115904, 2115906 et 2118043. Sa demande est donc sans objet en ce qui concerne les prêts et cautionnements litigieux ;
2) Sur les sommes dues par M. Y
Au vu des engagements de caution produits par la Banque, M. Y s’est engagé par une formule identique à celles rappelées pour M. X, et pour les montants indiqués lors de l’exposé des faits ;
Il s’est engagé solidairement avec la SCI HB et en renoncant au bénéfice de discussion.
La Banque produit aux débats 4 décomptes arrêtés au 14 octobre 2016 qui prennent en compte les ventes amiables des biens financés par les prêts et qui concernent les prêts n°2114518, 2115904, 2114520 et 2115906 ;
Il convient en conséquence de condamner M. Y à payer à la Caisse d’Epargne les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°2114518, la somme de 24 589.99 € avec intérêt au taux de 4.50% l’an à compter du 24 octobre 2016, ce dans la limite de son engagement de caution de 59 540 € ;
— au titre du prêt n°2115904, la somme de 17 103.62 € avec intérêt au taux de 4.85% l’an à compter du 24 octobre 2016, ce dans la limite de son engagement de caution de 45 591 € ;
— au titre du prêt n°2114520, la somme de 38 268.97 € avec intérêt au taux de 4.50% l’an à compter du 24 octobre 2016, ce dans la limite de son engagement de caution de 106.080 € ;
— au titre du prêt n°2115906, la somme de 34907,66 € avec intérêt au taux de 4.60% l’an à compter du 24 octobre 2016, ce dans la limite de son engagement de caution de 88 790 € ;
Concernant les biens financés par les prêts n°2115905, 2115907 et 2118043, il n’y a pas eu de vente des biens immobiliers, le jugement rendu par le juge de l’exécution le 26 octobre 2015 indique que la Banque a renoncé à la saisie immobilière engagée pour la vente des biens situés à Landisacq et à Saint Pierre d’Entremont.
M. Y sera donc condamné à régler à la Caisse d’Epargne en exécution de son engagement de caution pour ces trois prêts les sommes suivantes :
— Au titre du prêt n° 2115905, dans la limite de son engagement de caution de 82 420 €, la somme de 63.357 € 66, outre les intérêts au taux contractuel de 7,60 % l’an sur la somme de 1.989 €14 représentant les échéances impayées à compter du 30 septembre 2011 et au taux de 4,60 % l’an sur le capital restant dû soit la somme de 54.906 € 93 à compter du 30 Janvier 2012, jusqu’à parfait paiement
— Au titre du prêt n°2115907, dans la limite de son engagement de caution de 104 247 €, la somme de
79.175 € 87, outre les intérêts au taux contractuel de 7,85 % l’an sur la somme de 3.739 € 22 représentant les échéances impayées à compter du 6 août 2011 et au taux de 4,85 % l’an sur le capital restant dû, soit la somme de 68.238 € 24 à compter du 6 février 2012, le tout jusqu’à parfait paiement,
— Au titre du prêt n°2118043, dans la limite de son engagement de caution de 58 370 €, la somme de 46.583 € 70, outre les intérêts au taux contractuel de 8,05 % l’an sur la somme de 2.470 € 32 représentant les échéances impayées à compter du 5 juillet 2011 et au taux de 5.05 % l’an sur le capital restant dû, soit la somme de 39.268 €76 à compter du 5 février 2012, le tout jusqu’à parfait paiement,
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens compte tenu de la réouverture des débats prononcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire.
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Caen en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Dit que les deux engagements de caution souscrits par M. X le 8 mars 2007 pour un montant de 106 080 € et pour un montant de 59 540 € ne sont pas manifestement disproportionnés.
Déboute la Caisse d’Epargne de Prévoyance Normandie de ses demandes en paiement des indemnités de 7% soit 2671.94 € pour le prêt n°2114518 et 4814.91 € pour le prêt n°2114520 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L313-22 du code monétaire et financier pour chacun des deux engagements de caution.
Avant dire droit sur le montant des sommes restant dues au titre de ces deux engagements de caution, ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 février 2021 à 14H15 pour permettre à la Caisse d’Epargne de Prévoyance Normandie de produire un décompte pour chacun d’eux conforme aux dispositions visées, tant sur les intérêts (à compter du 31 mars 2008) que sur l’imputation des paiements ;
Dit sans objet la demande de M. X sur le fondement des dispositions de l’article 341-1 du code de la consommation.
Déboute la Caisse d’Epargne de Prévoyance Normandie de ses demandes formées contre M. X en exécution des engagements de caution souscrits le 2 juillet 2007 (pour les prêts n°2115905, n°2115904, n°2115906 et n°2115907, et de l’engagement de caution souscrit le 2 février 2008 (prêt n°2118043) ;
Condamne M. Y à payer à la Caisse d’Epargne de Prévoyance Normandie les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°2114518, la somme de 24 589.99 € avec intérêt au taux de 4.50% l’an à compter du 24 octobre 2016, ce dans la limite de son engagement de caution de 59 540 € ;
— au titre du prêt n°2115904, la somme de 17 103.62 € avec intérêt au taux de 4.85% l’an à compter
du 24 octobre 2016, ce dans la limite de son engagement de caution de 45 591€.
— au titre du prêt n°2114520, la somme de 38 268.97 € avec intérêt au taux de 4.50% l’an à compter du 24 octobre 2016, ce dans la limite de son engagement de caution de 106.080 €.
— au titre du prêt n°2115906, la somme de 34907,66 € avec intérêt au taux de 4.60% l’an à compter du 24 octobre 2016, ce dans la limite de son engagement de caution de 88 790 € ;
— au titre du prêt n° 2115905, dans la limite de son engagement de caution de 82 420 € , la somme de 63.357 € 66, outre les intérêts au taux contractuel de 7,60 % l’an sur la somme de 1.989 €14 représentant les échéances impayées à compter du 30 septembre 2011 et au taux de 4,60 % l’an sur le capital restant dû soit la somme de 54.906 € 93 à compter du 30 Janvier 2012, jusqu’à parfait paiement.
— au titre du prêt n°2115907, dans la limite de son engagement de caution de 104 247 €, la somme de 79.175 € 87, outre les intérêts au taux contractuel de 7,85 % l’an sur la somme de 3.739 € 22 représentant les échéances impayées à compter du 6 août 2011 et au taux de 4,85 % l’an sur le capital restant dû, soit la somme de 68.238 € 24 à compter du 6 février 2012, le tout jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n°2118043, dans la limite de son engagement de caution de 58 370 €, la somme de 46.583 € 70, outre les intérêts au taux contractuel de 8,05 % l’an sur la somme de 2.470 € 32 représentant les échéances impayées à compter du 5 juillet 2011 et au taux de 5.05 % l’an sur le capital restant dû, soit la somme de 39.268 €76 à compter du 5 février 2012, le tout jusqu’à parfait paiement,
Surseoit à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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