Décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 novembre 2016 |
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Dernière modification : | 6 novembre 2019 |
Code visé : | Code de l'éducation |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
-Code de l'éducationArt. R632-51, Art. R632-52, Art. R632-53, Art. R632-54, Art. R632-55, Art. R632-56, Art. R632-57, Sct. Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées, Art. R632-58, Art. R632-59, Art. R632-60, Sct. Sous-section 11 : Les dispositions applicables aux collectivités ultramarines de droit commun, Art. R632-61, Art. R632-62, Art. R632-63
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationSct. Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine, Sct. Sous-section 1 : Les conditions d'accès par les épreuves classantes nationales et les modalités d'intégration dans le troisième cycle des études de médecine, Art. R632-1, Art. R632-2, Art. R632-3, Art. R632-4, Art. R632-5, Art. R632-6, Art. R632-7, Art. R632-8, Art. R632-9, Sct. Sous-section 2 : L'inscription à la spécialité, Art. R632-10, Art. R632-11, Sct. Sous-section 3 : L'organisation géographique de la formation du troisième cycle des études de médecine, Art. R632-12, Art. R632-13, Art. R632-14, Art. R632-15, Art. R632-16, Sct. Sous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine, Art. R632-17, Art. R632-18, Art. R632-19, Art. R632-20, Art. R632-21, Art. R632-22, Art. R632-23, Art. R632-24, Art. R632-25, Sct. Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine, Art. R632-26, Art. R632-27, Art. R632-28, Art. R632-29, Art. R632-30, Art. R632-31, Art. R632-32, Art. R632-33, Art. R632-34, Art. R632-35, Art. R632-36, Sct. Sous-section 6 : Les modalités d'évaluation de la formation de troisième cycle des études de médecine, Art. R632-37, Art. R632-38, Art. R632-39, Sct. Sous-section 7 : La réorientation, Art. R632-40, Art. R632-41, Sct. Sous-section 8 : La recherche, Art. R632-42, Art. R632-43, Sct. Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées, Art. R632-44, Art. R632-45, Art. R632-46, Art. R632-47, Art. R632-48, Art. R632-49, Art. R632-50, Art. R632-51, Art. R632-52, Art. R632-53, Sct. Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées, Art. R632-54, Art. R632-55, Art. R632-56, Art. R632-57, Sct. Sous-section 11 : Les dispositions applicables aux collectivités ultramarines de droit commun, Art. R632-58, Art. R632-59, Art. R632-60, Sct. Sous-section 12 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, Art. R632-61, Art. R632-62, Art. R632-63, Sct. Sous-section 13 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, Art. R632-64, Art. R632-65, Art. R632-66, Art. R632-67, Art. R632-68, Art. R632-69, Art. R632-70, Art. R632-71, Art. R632-72, Sct. Sous-section 14 : Les formations communes, Art. R632-73, Art. R632-74, Art. R632-75, Art. R632-76, Art. R632-77, Art. R632-78, Art. R632-79, Sct. Section 4 : Le contrat d'engagement de service public, Art. R632-80, Art. R632-81, Art. R632-82, Art. R632-83, Art. R632-84, Art. R632-85, Art. R632-86, Art. R632-87, Sct. Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
I.-Les dispositions de la sous-section 7 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation et des articles R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-12 et du V de l'article R. 632-49 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
II.-Les dispositions de la sous-section 12 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2021-2022.
III.-La section 6 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est abrogée à compter de l'année universitaire 2021-2022.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationSct. Section 6 : Obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I par validation de l'expérience professionnelle
IV.-Les autres dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2017-2018 aux :
1° Etudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;
2° Etudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l'internat de 2017 ;
3° Internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;
4° Assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l'assistanat des hôpitaux des armées.
V.-Les étudiants, inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l'année universitaire 2017-2018, sont soumis aux dispositions du code de l'éducation issues du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'exception des dispositions de la sous-section 7 et de l'article R. 632-12 qui leur sont applicables dès la publication du présent décret.
VI.-Les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard, avant l'année universitaire 2017-2018, sont soumis aux dispositions des articles D. 631-2 à D. 631-16.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 novembre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon
L'accès au troisième cycle des études de médecine reste lui régi par le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 : il s'opère par le biais des épreuves classantes nationales (ECN). Aux termes de ce décret, codifié à l'article R. 632-5 du code de l'éducation, les étudiants ont la possibilité de se présenter à deux reprises aux ECN mais leur premier passage doit obligatoirement être effectué durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions requises.