Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2024 |
Commentaires • 27
Décisions • 58
Rejet —
[…] o au regard des dispositions des articles 5, 18, 20 et 25 du décret du 4 janvier 2002, dès lors qu'il a travaillé par des périodes de travail effectif de vingt-quatre heures mais n'a été rémunéré que vingt-deux heures ; la plage horaire de trois heures de repos par garde doit être considérée comme du temps de travail effectif puisqu'il était muni d'un récepteur téléphonique portatif qui ne pouvait fonctionner qu'à proximité de l'émetteur situé dans l'établissement et ne pouvait donc vaquer à ses occupations personnelles ; les deux heures n'ont pas non été versées sur son compte épargne temps ; […] — le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;
Rejet —
[…] – le tribunal n'a pas tenu compte des mesures transitoires prévues par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011, dont il résulte que pour un agent né en 1958 dont la limite d'âge était initialement de 60 ans et qui avait atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, cette limite est portée à 61 ans et 2 mois ; ainsi, le jugement qui retient une limite d'âge de 62 ans est entaché d'erreur de droit ; […] – le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;
Rejet —
[…] o au regard des dispositions des articles 5, 18, 20 et 25 du décret du 4 janvier 2002, dès lors qu'il a travaillé par des périodes de travail effectif de vingt-quatre heures mais n'a été rémunéré que vingt-deux heures ; la plage horaire de trois heures de repos par garde doit être considérée comme du temps de travail effectif puisqu'il était muni d'un récepteur téléphonique portatif qui ne pouvait fonctionner qu'à proximité de l'émetteur situé dans l'établissement et ne pouvait donc vaquer à ses occupations personnelles ; les deux heures n'ont pas non été versées sur son compte épargne temps ; […] — le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la route, notamment son article R. 221-10 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Sont régis par les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé et du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique constituant les corps classés en catégorie C suivants :
1° Le corps de la maîtrise ouvrière ;
2° Le corps des personnels ouvriers ;
3° (Abrogé) ;
4° Le corps des dessinateurs ;
5° Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection.
Le corps de la maîtrise ouvrière comprend deux grades :
1° Le grade d'agent de maîtrise relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 susvisé ;
2° Le grade d'agent de maîtrise principal relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.
Les agents du corps de la maîtrise ouvrière exercent les fonctions et activités suivantes :
1° Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'agents d'entretien qualifiés ou d'ouvriers principaux ou à des entreprises. Ils exercent notamment des fonctions de contremaître, de chef de garage et de contrôleur technique d'entretien.
Ils peuvent encadrer, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités ;
2° Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation de tels travaux.
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