Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 février 2024

Commentaires25


1Revalorisation Du Statut Et De La Rémunération Des Ambulanciers De La Fonction Publique Hospitalière
Mme Annick Billon, du groupe UC, de la circonsciption : Vendée · Questions parlementaires · 24 mars 2022

Le Gouvernement a récemment acté la suppression du mot « conducteur » (décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016), accolé à leur statut. […]

 

2Fonction Publique Hospitalière - Statut Des Ambulanciers Hospitaliers
M. Dominique Potier · Questions parlementaires · 31 août 2021

Or considérés aux termes du décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 comme faisant partie de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la FPH, les ambulanciers ne se voient aujourd'hui reconnus, ni dans leur fonction de soin, ni même de contact avec le patient. […]

 

3Statut Des Ambulanciers De La Fonction Publique Hospitalière Affectés À Une Structure Mobile D'Urgence Et De Réanimation
Mme Françoise Férat, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 8 avril 2021

Conformément à la mesure n° 1 de l'accord du Ségur de la santé relatif aux personnels non médicaux, les agents relevant du corps des conducteurs ambulanciers régis par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 bénéficient depuis le mois de septembre 2020 d'un complément de traitement indiciaire de 24 points d'indice porté à hauteur de 49 points d'indice à partir du mois de décembre suivant, […]

 

Décisions21


1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 6, 12 décembre 2023, n° 2107730

Rejet — 

[…] — la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; — le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; — le décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2101904

Rejet — 

[…] — le décret n° 2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes — le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ; — le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 19 octobre 2023, n° 2101105

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 — le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ; — le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la route, notamment son article R. 221-10 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Sont régis par les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé et du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique constituant les corps classés en catégorie C suivants :

1° Le corps de la maîtrise ouvrière ;

2° Le corps des personnels ouvriers ;

3° (Abrogé) ;

4° Le corps des dessinateurs ;

5° Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection.

Chapitre IER : Le corps de la maîtrise ouvrière
Article 2

Le corps de la maîtrise ouvrière comprend deux grades :
1° Le grade d'agent de maîtrise relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 susvisé ;
2° Le grade d'agent de maîtrise principal relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.

Article 3

Les agents du corps de la maîtrise ouvrière exercent les fonctions et activités suivantes :

1° Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'agents d'entretien qualifiés ou d'ouvriers principaux ou à des entreprises. Ils exercent notamment des fonctions de contremaître, de chef de garage et de contrôleur technique d'entretien.

Ils peuvent encadrer, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités ;

2° Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation de tels travaux.