Décret n° 2017-208 du 20 février 2017 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à l'article R. 311-1 du code de la route et à la modification des règles relatives au contrôle technique des véhicules de collection

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 février 2017
Dernière modification : 24 février 2017
Code visé : Code de la route.
Directive transposée :

Commentaires23


M. Bernard Bouley · Questions parlementaires · 24 novembre 2020

Ceux mis en circulation avant le 1er janvier 1960 et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi que tous les véhicules de collection dont le PTAC excède 3,5 tonnes, ne sont plus soumis au contrôle technique pour le reste de la vie du véhicule, en application du décret n° 2017-208 du 20 février 2017 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à l'article R. 311-1 du code de la route et à la modification des règles relatives au contrôle technique des véhicules de collection.

 

www.argusdelassurance.com · 13 juin 2018

Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 5 juin 2018

La nouvelle définition a été prise en compte par le décret n° 2017-208 du 20 février 2017.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 311-1, R. 323-1 à R. 323-3, R. 323-6, R. 323-9 et R. 323.22 à R. 323-25 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 29 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. R311-1
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. R323-3
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. R323-6