Entrée en vigueur le
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente., Sct. Paragraphe 1 : Conditions d'attribution., Art. R5423-19, Art. R5423-20, Art. R5423-21, Art. R5423-22, Art. R5423-23, Art. R5423-24, Art. R5423-25, Art. R5423-26, Art. R5423-27, Sct. Paragraphe 2 : Versement., Art. R5423-28, Art. R5423-29, Art. R5423-30, Art. R5423-30-1, Sct. Paragraphe 3 : Communication d'informations., Art. R5141-7, Art. R5425-9, Art. R5425-10, Art. R5426-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. D523-2, Art. R532-7
- Code de l'action sociale et des famillesArt. R262-13
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R351-14
- Code de l'environnementArt. R543-219
[…] D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 : « () III. – Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation temporaire d'attente ayant, au 1er septembre 2017, des droits ouverts au dispositif d'intéressement mentionné aux articles R. 5425-1 à R. 5425-8 du code du travail et aux articles R. 327-33 à R. 327-40 du code du travail applicable à Mayotte dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent à percevoir cet intéressement dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret et jusqu'à expiration de leurs droits. ». […]
[…] En vertu de l'article L. 5425-1 du code du travail, l'allocation de solidarité spécifique peut se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 2 du décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 a réformé le dispositif d'intéressement des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la reprise d'une activité professionnelle. […] continuent à percevoir cet intéressement dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret et jusqu'à expiration de leurs droits ».
[…] D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 relatif à l'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l'allocation temporaire d'attente : « III. – Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation temporaire d'attente ayant, au 1er septembre 2017, […] continuent à percevoir cet intéressement dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret et jusqu'à expiration de leurs droits. ».