Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 24
Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, ou lorsqu'il bénéficie de l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %.
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents.
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 195,3 Ko Voici l'article 1er de ce texte : Le II de l'article 1er du décret du 28 mars 2024 susvisé est ainsi modifié : 1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par des dispositions ainsi rédigées : « Son montant varie en fonction d'un quotient familial mensuel calculé au titre du mois de janvier de l'année civile du onzième anniversaire de l'enfant éligible à l'aide par l'organisme prévu à l'article 7. […] « Il est fait application le cas échéant des abattements mentionnés aux articles R. 532-4 à R. 532-7 du code de la sécurité sociale. « Ce montant est divisé par le nombre de part du foyer, […]
Lire la suite…Si le mineur n'a pas bénéficié de l'aide pendant l'année au cours de laquelle il a atteint l'âge de onze ans, cette aide peut être mobilisée au cours de l'année durant laquelle il atteint ses douze ans selon les mêmes modalités. les séjours concernés sont les suivants : 1° Le séjour de vacances mentionné au 1° du I de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] hors prestations annuelles ou exceptionnelles et complément au libre choix du mode de garde. « Il est fait application le cas échéant des abattements mentionnés aux articles R. 532-4 à R. 532-7 du code de la sécurité sociale. « Ce montant est divisé par le nombre de part du foyer, […]
Lire la suite…[…] L'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2017, […] — en application de l'article R 532-7 du Code de la sécurité sociale il doit bénéficier de la neutralisation de ses revenus perçues en 2011, […] le tribunal a considéré que l'article R532-7 ne citant pas spécifiquement l'allocation transitoire de solidarité, […] Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, […] a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; […] Selon les dispositions de l'article R.532-7, […] Dispense du paiement du droit prévu par l'article R. 144 -10 du Code de la sécurité sociale.
[…] — condamné Monsieur J-K X à payer la somme de 7 734,65€ à la Caisse d'Allocations Familiales de la Somme ; […] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 831-4, D 542-5(, R 831-6, R 831-14, D 831-1 et R 532-7 du Code de la sécurité sociale, que le montant de l'allocation logement, versé mensuellement, est fixé en fonction du loyer payé, […]
[…] Il est constant qu'elle bénéficiait alors de la règle de la neutralisation des ressources prévue à l'article R.532-7 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R.831-14 disant qu'en cas de chômage total depuis au moins deux mois consécutifs sans indemnisation, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence, et ce pour ajuster l'aide au revers de fortune subit de l'administré. Il est donc acquis aux débats qu'elle s'était ainsi présentée, sur l'ensemble de ces périodes.
Ce texte modifie des dispositions relatives aux conditions de ressources pour bénéficier de la prestation d'accueil du jeune enfant (articles R. 532-3, R. 532-7, R. 532-8 et D. 542-5 du code de la sécurité sociale). Il modifie aussi certaines dispositions communes aux conditions générales d'attribution de l'allocation de logement sociale (article D. 542-5 du code de la sécurité sociale) et en supprime certaines autres (articles R. 831-6 et D. 542-10 du même code). […] Le décret précise que les dispositions des articles R. 532-7 et R. 532-8 sont applicables au calcul des prestations versées à compter du mois de juillet (...)
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