Décret n° 2017-964 du 10 mai 2017 instituant une indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l'enseignement spécialisé et adapté
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2017 |
Commentaires • 6
Décisions • 3
Rejet —
[…] 1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande adressée au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne tendant à ce que l'indemnité forfaitaire « 201994 » soit majorée de 20 % depuis l'exercice en 2018 des fonctions de coordonnateur pédagogique d'unité d'enseignement, conformément à l'article 2 du décret n° 2017-964 du 10 mai 2017 ; […] — le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
Rejet —
[…] 2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de revaloriser le montant de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves à hauteur de 2 500 euros par an pour les professeurs des B et de A et celui et de la part modulable, prévue par le même décret, en adéquation avec les montants prévus pour les professeurs de l'éducation nationale, d'autre part, d'octroyer aux professeurs des B et de A une indemnité équivalente à celle de l'indemnité perçue par les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l'enseignement spécialisé et adapté à hauteur de 1 765 euros par an, […] — le décret n° 2017-964 du 10 mai 2017 ;
Rejet —
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; - le décret 2017-964 du 10 mai 2017 ; - le code des relations entre le public et l'administration ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 351-1 et D. 351-17 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-601 du 5 juillet 1968 modifié portant attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales aux personnels d'enseignement technique et professionnel relevant de l'éducation nationale et exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;
Vu le décret du 8 mars 1978 portant attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales aux personnels enseignants d'éducation physique ou sportive exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 8 mars 2017,
Décrète :
Une indemnité est allouée aux personnels enseignants des premier et second degrés exerçant dans une ou plusieurs des structures ci-après :
1° Section d'enseignement général et professionnel adapté,
2° Établissement régional d'enseignement adapté,
3° Unité localisée pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées,
4° Etablissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation.
L'indemnité prévue au 1er alinéa est allouée dans les mêmes conditions aux directeurs adjoints des sections d'enseignement général et professionnel adapté.
Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Le montant de l'indemnité est majoré de 20 % pour les personnels exerçant les fonctions de coordonnateur pédagogique dans les établissements et services de santé ou médico-sociaux mentionnés à l'article premier comportant au moins quatre emplois de personnels enseignants ou leur équivalent.
L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires.
- CEDH, AIT OUFELLA c. FRANCE et 3 autres requêtes, 24 août 2021, 51860/20 et autres
- LES PAINS DE COURNON (COURNON-D'AUVERGNE, 354057648)
- Entreprises COURS DE PILE (24520)
- Article 441-7 du Code pénal
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 16 septembre 2022, n° 2100364
- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 6 juin 2023, n° 22/01654
- Article 786 du Code général des impôts
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 7 février 2024, n° 22/00551
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 13 octobre 2021, n° 18/03655
- Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2409651
- MODERN SUN (DENAIN, 792629016)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 1er février 2024, n° 23/00959
- Article 131-22 du Code pénal
- Article 313-1 du Code pénal
- CORSEA PROMOTION 15 (SORBO-OCAGNANO, 823290564)