Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2017
Dernière modification : 1 octobre 2017
Codes visés : Code de commerce, Code de la propriété intellectuelle et 3 autres

Commentaires66


Haas Avocats · Haas avocats · 14 mars 2024

12px; text-align: left;">[1] Classification déjà prévue par la Directive 1999/93/CE [2] article 3.10 Règlement eIDAS [3] (Article 26 Règlement eIDAS) [4] (Art. 3.12 Règlement eIDAS) [5] Conditions précisées dans le Décret […] n°2017-1416 du 28 septembre 2017

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 novembre 2023

signatures électroniques, mais constituent un fac-similé des signatures manuscrites de chacun des médecins composant le collège et ne relèvent, de ce fait, ni de l'article 26 du règlement n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ni de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du décret […] n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.

 

Décisions348


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 19 octobre 2021, n° 20/01105

Infirmation partielle — 

[…] Selon l'article 1 er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.

 

2CAA de NANCY, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19NC02543, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] le rapport médical établi pour l'instruction de sa demande à destination du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet et entaché de contradiction ; les signatures de l'avis du collège des médecins qui apparaissent comme des images insérées numériquement en bas de page ne sont pas régulières dès lors qu'elles ne peuvent être regardées comme des signatures électroniques au sens de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, de l'article 1367 du code civil, de l'article 1 er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et du règlement n° 910/2014 du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 ;

 

3Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 11 janvier 2024, n° 22/01197

Infirmation — 

[…] L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu l'article 1367 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 4 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Article 2

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001
Art. 1, Art. 2, Art. 11, Sct. Chapitre Ier : Des dispositifs sécurisés de création de signature électronique., Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Des dispositifs de vérification de signature électronique., Art. 5, Sct. Chapitre III : Des certificats électroniques qualifiés et des prestataires de services de certification électronique., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses., Art. 10

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. R123-152-2, Art. R123-24, Art. R526-20, Art. A123-53, Art. R123-26, Art. R123-77, Art. R134-13
- Code de la propriété intellectuelle
Art. R331-36
- Code de procédure civile
Art. 456
- Code rural et de la pêche maritime
Art. R311-2-3
- Code de la santé publique
Art. R3115-38, Art. R3115-43, Art. R1142-41-1, Art. R1335-8-10, Art. R4113-107-1, Art. R5139-19, Art. R6111-20, Art. R1413-35
- ARRÊTÉ du 4 septembre 2014
Art. Annexe 5
- Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Art. 17
- Décret n° 56-222 du 29 février 1956
Art. 26

II. - Les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique abrogé par le I, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références au présent décret.

Article 3

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.