Décret n° 2017-1644 du 30 novembre 2017 relatif à l'intégration du régime spécial d'assurance maladie, maternité et décès du grand port maritime de Bordeaux dans le régime général de sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 1 janvier 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 30 ;
Vu le décret n° 2017-997 du 10 mai 2017 relatif au taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité et décès due par le grand port maritime de Bordeaux ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 septembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - La prise en charge par le régime général de sécurité sociale des prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale et des prestations de l'assurance décès des salariés et anciens salariés du grand port maritime de Bordeaux et de leurs ayants droit qui relevaient, antérieurement au 1er janvier 2018, du régime spécial de cet établissement s'effectue dans le respect des règles des livres Ier et II, du livre III, à l'exception de ses titres V et VIII, et, s'il y a lieu, du titre VI du livre VIII, du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au II à compter de cette date.
II. - Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance décès du régime général de sécurité sociale, les conditions prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale sont vérifiées selon les règles suivantes :
1° La durée d'affiliation au régime spécial est assimilée à une durée d'affiliation au régime général ;
2° Le montant de cotisations acquitté dans le régime spécial est réputé acquitté dans le régime général ;
3° Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans le régime spécial sont réputées avoir été accomplies dans le régime général.

Article 2

Le grand port maritime de Bordeaux peut confier par voie de convention conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d'origine non professionnelle ou à un congé maternité de ses salariés aux services du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés placés près des caisses primaires d'assurance maladie. La convention prévoit alors les modalités de remboursement, par le grand port maritime de Bordeaux, des frais engagés par les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical, et son renouvellement.

Article 3

I.-Les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 précités et les prestations de l'assurance décès dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2018 et qui n'ont pas été versées par le régime spécial du grand port maritime de Bordeaux à cette date sont servies par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à compter de cette date. Ces prestations font l'objet d'un remboursement global auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par la caisse de prévoyance du port de Bordeaux au plus tard le 30 juin 2018.
II.-Les données administratives et médicales nécessaires à la gestion et à la liquidation des dossiers des salariés et anciens salariés du grand port maritime de Bordeaux et de leurs ayants droit sont transférées par la caisse de prévoyance du port de Bordeaux selon le cas à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ou à l'échelon local du contrôle médical avant le 1er janvier 2018. Ce ou ces transferts s'effectuent dans le respect du secret professionnel, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des dispositions des articles L. 1110-4 et R. 1110-1 à R. 1110-3 du code de la santé publique et de celles des articles L. 161-29 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale.