Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 27 janvier 2025, n° 2313033
TA Paris
Non-lieu à statuer 27 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Impossibilité de considérer l'immeuble comme bâti en raison des travaux

    La cour a estimé que, bien que l'immeuble ait été inutilisable pendant les travaux, il n'était pas affecté d'une manière telle qu'il le rendait impropre à toute utilisation, et qu'il demeurait une propriété bâtie.

  • Rejeté
    Impossibilité de considérer l'immeuble comme bâti en raison des travaux

    La cour a confirmé que les travaux n'avaient pas affecté le gros œuvre de manière à rendre l'immeuble impropre à toute utilisation, le maintenant ainsi dans la catégorie des propriétés bâties.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la requête principale.

Résumé par Doctrine IA

La Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a demandé au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur un ensemble immobilier pour les années 2020, 2021 et 2022, arguant que les travaux en cours rendaient le bien impropre à toute utilisation, et a sollicité une indemnité de 4 000 euros. Les questions juridiques posées concernaient la qualification de l'immeuble comme "bâti" au sens de l'article 1380 du code général des impôts. La juridiction a conclu qu'en raison de la nature des travaux, l'immeuble demeurait une propriété bâtie, rejetant ainsi la requête de la RIVP pour les années 2020, 2021 et 2022, à l'exception d'un dégrèvement partiel déjà accordé pour 2021.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 27 janv. 2025, n° 2313033
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2313033
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 27 janvier 2025, n° 2313033