Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 27 janv. 2025, n° 2313033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2313033 le 2 juin 2023, la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), représentée par Me Dauchez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison d’un ensemble immobilier sis 10, rue Saint Dominique à Paris (7ème arrondissement) au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ensemble immobilier ne pouvait être considéré comme bâti au sens de l’article 1380 du code général des impôts dès lors que les travaux en cours au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021 affectaient le gros œuvre et le rendaient impropre à toute utilisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur du montant dégrevé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— le moyen soulevé par la RIVP n’est pas fondé.
II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés sous le n°2316313 le 11 juillet 2023 et le 8 novembre 2023, la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), représentée par Me Dauchez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison d’un ensemble immobilier sis 10, rue Saint Dominique à Paris (7ème arrondissement) au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ensemble immobilier ne pouvait être considéré comme bâti au sens de l’article 1380 du code général des impôts dès lors que les travaux en cours au 1er janvier 2022 affectaient le gros œuvre et le rendaient impropre à toute utilisation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 octobre 2023 et 24 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la RIVP n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sorin,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La RIVP a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un bien 10, rue Saint Dominique à Paris (7ème arrondissement), pour un montant de 491 703 euros au titre de l’année 2020, 497 401 euros au titre de l’année 2021 et 271 725 euros au titre de l’année 2022. Par des réclamations du 2 février et 5 novembre 2022 et du 14 octobre 2023, elle a demandé la décharge des impositions litigieuses, arguant que l’ensemble immobilier en cause ne pouvait être qualifié de bâti au sens de l’article 1380 du code général des impôts dès lors que les travaux en cours affectaient son gros œuvre et le rendaient impropre à toute utilisation. Par les présentes requêtes, la RIVP sollicite la décharge de ces impositions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2313033 et 2316313, présentées par la RIVP, concernent la même imposition trois années différentes sur le même ensemble immobilier et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 18 octobre 2023, postérieure à la date d’enregistrement de la requête du 2 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 pour un montant de 228 161 euros. Par conséquent, les conclusions en décharge de cette imposition sont sans objet à concurrence de ce montant de 228 161 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ».
5. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre et le rendent impropre à toute utilisation au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
En ce qui concerne les années 2020 et 2021 :
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la RIVP a entrepris à compter du 31 juillet 2019 des travaux de réhabilitation et de restructuration sur l’ensemble immobilier objet du litige, ancien établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), à fin de le transformer en logements sociaux. Ces travaux impliquaient notamment le curage, le déplombage et le désamiantage de la totalité de l’ensemble immobilier ainsi que la destruction de toutes les cloisons non porteuses et la dépose de nouveaux éléments de menus ouvrages. La société requérante soutient que cet ensemble immobilier ne constituait plus un immeuble bâti au sens de l’article 1380 du code général des impôts aux 1er janvier 2020 et 2021 dès lors que ces travaux affectaient le gros œuvre et le rendaient impropre à toute utilisation. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies, qui seraient datées de courant 2021, soit postérieurement aux 1er janvier 2020 et 2021, produites par la requérante, que le gros œuvre n’était pas affecté d’une manière telle qu’il rendait l’immeuble impropre à toute utilisation. En effet, la démolition ne concernait que les cloisons non porteuses, la structure ainsi que la façade de l’immeuble demeurant inchangées. Ainsi, bien qu’il ait été inutilisable pendant la durée des travaux, l’ensemble immobilier est demeuré une propriété bâtie au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que l’immeuble en litige devait être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021.
En ce qui concerne l’année 2022 :
7. Il résulte de l’instruction que la poursuite des travaux en cause n’a, pas plus que les années précédentes comme il a été dit au point 6, eu pour effet d’affecter le gros œuvre et de rendre impropre à toute utilisation l’ensemble immobilier au 1er janvier 2022. En effet, les comptes rendus de chantier ainsi que les photos, non datées, produites par la requérante, indiquent que la structure du bâtiment et ses fondations demeurent inchangées sans que l’attestation du directeur de travaux, datée du 6 juillet 2023, remettent en cause cette analyse.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la RIVP doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Régie immobilière de la Ville de Paris, à concurrence du dégrèvement partiel prononcé par la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2021 à hauteur de 228 161 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Régie immobilière de la Ville de Paris est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Régie immobilière de la Ville de Paris et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J. SORINL’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERALa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2313033, 2316313/2-
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