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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2025, n° 2503670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503670 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février et le 18 février 2025, M. A B représenté par Me Giudicelli-Jahn demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police née le 22 juin 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France en attendant le jugement au fond dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumé en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il est porté atteinte à sa vie privée et familiale étant le père de deux enfants nés en France ;
— il est porté atteinte à sa situation professionnelle et financière ;
— l’obligation d’enregistrement des demandes par l’administration est un corollaire de l’obligation légale de détenir un titre de séjour.
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle viole l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole l’article L. 435-1 du même code ;
— elle viole l’article L. 423-23 du même code ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 novembre 2024 sous le numéro 2429441 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 février 2025, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Belaref substituant Me Guidicelli-Jahn représentant M. B, qui persiste dans ses écritures ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant égyptien né le 26 décembre 1988, a déposé le 23 juin 2020 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 10 février 2022 le préfet de seine Saint Denis a rejeté sa demande. Par un jugement du 29 novembre 2023 le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Le 22 février 2024 M. B a déposé une nouvelle demande de renouvellement. Par la requête susvisée, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B était titulaire de titres de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 13 septembre 2020 et dont il a demandé le renouvellement le 23 juin 2020. Le requérant peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence attaché au refus de faire droit à une demande de renouvellement, le refus le plaçant dans une situation irrégulière et faisant obstacle à l’exercice de son activité professionnelle alors qu’il travaille sous contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. aux termes de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B est titulaire d’une autorisation de travail du 30 novembre 2021 et d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2023 en tant que menuisier au sein de la société RD RENOVATION DECORATION pour laquelle il avait commencé à travailler en 2015. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et d’absence de mémoire en défense du préfet, le moyen tiré de la violation de l’article L421-1 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce réexamen, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé à M. B la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : Le préfet de police versera à M. B la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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