Décret n° 2018-134 du 27 février 2018 relatif à l'indemnité des conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés en application du II de l'article L. 121-4 du code de justice administrative

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 2018
Dernière modification : 1 mars 2018

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Le premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'action et des comptes publics ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 121-4 et L. 121-6,
Décrète :

Article 1

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés en application du II de l'article L. 121-4 du code de justice administrative et ayant la qualité d'agents publics retraités perçoivent une indemnité qui comprend :
1° une part fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;
2° une part variable, attribuée à chaque conseiller d'Etat en service extraordinaire en tenant compte de sa participation effective aux travaux du Conseil d'Etat, dont le montant est fixé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section au sein de laquelle le conseiller d'Etat en service extraordinaire a été affecté.
Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés en application du II de l'article L. 121-4 du même code et ayant la qualité d'agent public en activité sont mis à disposition par leur administration d'origine et perçoivent une indemnité qui comprend :
1° une part fixe dont le cumul avec leur traitement soumis à pension ne peut être supérieur au traitement maximum afférent au grade de conseiller d'Etat ;
2° une part variable, attribuée à chaque conseiller d'Etat en service extraordinaire en tenant compte de sa participation effective aux travaux du Conseil d'Etat, dont le montant est fixé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section au sein de laquelle le conseiller d'Etat en service extraordinaire a été affecté. Le cas échéant, les indemnités versées par leur administration d'origine sont déduites de ce montant.
Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3

Le montant de l'indemnité que perçoivent les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés en application du II de l'article L. 121-4 du même code qui n'ont pas la qualité d'agent public est fixé par leur contrat d'engagement, pour la durée de leur nomination en cette qualité et par référence à la rémunération perçue par les conseillers d'Etat en service ordinaire.