Confirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 6 juil. 2017, n° 17/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/02538 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 3 février 2017, N° 201700592 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2017
N° 2017/ 329
Rôle N° 17/02538
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT REMY DE PROVENCE
C/
SARL SOJEYA
Grosse délivrée
le :
à :
Me BOUCHOUCHA
Me BAYARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 03 Février 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017 00592.
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT REMY DE PROVENCE,
XXX
représentée et plaidant par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
SARL SOJEYA,
XXX
représentée et plaidant par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
La S.A.R.L. SOJEYA, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés le 25 septembre
2012, avait le 29 août précédent ouvert un auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT REMY DE PROVENCE sous le n° 00020020401. Ces 2 parties ont conclu le 10 octobre suivant un pour un montant de 125 300 € 00 remboursable en 84 mois, modifié par un avenant du 9 février 2016 ayant porté cette durée à 96 mois. Le contrat stipule en pages 8 et 9, sous l’intitulé :
- 'Conformément aux articles 2356 à 2366 du Code Civil, l’emprunteur remet à titre de sûreté en nantissement au prêteur, l’ensemble des comptes (…) auprès [de ce dernier] (…);
- '(…);
- 'Ce nantissement est consenti en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes (…) dues au titre du crédit (…) consenti;
- '(…);
- '(…) le prêteur pourra se prévaloir du nantissement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde (…)'.
La société SOREYA a été placée en sauvegarde le 6 janvier 2017, et le 13 suivant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a affecté le solde créditeur du compte courant de celle-là, soit la somme de 21
205 € 68, sur un compte n° 00020020499 ouvert au nom de cette société. Le 14 février la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a effectué une déclaration de créance contre la société SOJEYA pour la somme de 70 490 € 06.
La société SOREYA a le 18 janvier 2017 fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL afin que lui soit recréditée la somme précitée. Le Président du Tribunal de Commerce
de
TARASCON-SUR-RHONE, par ordonnance de référé du 3 février 2017 visant les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile :
* a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à recréditer le compte
n° 00020020401 dont est titulaire la société SOJEYA de la somme de 21 205 € 68, et en tant que de besoin à lui régler ladite somme, et ce sous astreinte de 500 € 00 par jour de retard à compter de la signification de la présente décision;
* s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée;
* a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à la société SOJEYA la somme de
1 000 € 00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* a débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires;
* a condamné aux entiers dépens.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT REMY DE PROVENCE a régulièrement interjeté appel le 9-10 février 2017, et par ordonnance du 13 mars suivant l’audience à laquelle sera appelée l’affaire a été fixée à bref délai conformément à l’article 905 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions du 23 mai 2017 l’appelante soutient notamment que :
— l’opération contestée a été effectuée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société SOJEYA, et non avant comme l’a retenu à tort l’ordonnance de référé;
— elle-même n’a jamais prétendu qu’elle s’était prévalue du nantissement en raison de non paiement par la société SOJEYA d’une somme quelconque devenue exigible;
— elle a fait application du contrat de nantissement de compte courant, et de l’article 2360 du Code Civil;
— la somme litigieuse de 21 205 € 68, qui est le montant du solde créditeur du compte courant de la société SOJEYA, n’a pas été accaparée, mais isolée sur un compte de cette société; elle-même, si cette dernière respecte son engagement, restituera la somme; dans le cas contraire, une fois sa créance admise, elle sera en mesure d’obtenir la compensation;
— si la société SOJEYA a sollicité que la somme isolée sur un compte d’attente soit réaffectée à son compte, c’est qu’elle a l’intention de l’utiliser, éventuellement intégralement, situation qui reviendrait à rayer l’existence de la sûreté.
L’appelante demande à la Cour, vu l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’ancien article 1134 du Code Civil, l’article 873 du Code de Procédure Civile, les articles 2356 à 2366 et notamment 2360 du Code Civil, de :
— constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’a fait qu’appliquer le contrat de nantissement de compte courant contenu dans le contrat de prêt du 10 octobre 2012, prévu par l’article 2360 disposant qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture;
— constater que la mise en oeuvre du nantissement du compte n’est pas antérieure mais postérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde;
— réformer l’ordonnance de référé;
— débouter la société SOJEYA de toutes ses demandes;
— la condamner à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 2 000 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant en dernier lieu le 30 mai 2017 la S.A.R.L. SOJEYA répond notamment que :
— la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a appréhendé 7 jours après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde le solde créditeur du compte, lui laissant croire qu’elle ne faisait qu’exécuter les modalités du contrat;
— la compensation future est invoquée à tort par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, puisqu’elle-même n’était débitrice d’aucune somme échue à l’égard de la banque;
— cette dernière prétend agir non comme un créancier bénéficiant d’un nantissement sur compte courant, mais comme un créancier gagiste bénéficiant d’un gage espèce qu’elle n’est pas;
— la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’aurait jamais dû appréhender le solde créditeur du compte d’elle-même, puisqu’aucune somme n’était exigible au jour d’ouverture de la procédure de sauvegarde;
— la même ne saurait prononcer la résiliation du contrat de nantissement.
L’intimée demande à la Cour, vu l’ancien article 1134 du Code Civil, l’article 873 du Code de Procédure Civile, les articles 2287 et 2356 à 2366 du Code Civil, les articles L. 622-7, L. 622-13 alinéa 1, L. 622-9 et L. 622-21-II du Code de Commerce, de :
— constater que la réalisation du nantissement par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL effectuée postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde dont bénéficie la société SOJEYA contrevient :
. aux dispositions du contrat, en ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne bénéficie pas d’un gage mais d’un nantissement sur compte courant;
. et aux dispositions d’ordre public prévues par l’article L. 622-7 interdisant le règlement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture d’une procédure collective, et par l’article L. 622-13 alinéa 1 prévoyant la poursuite des contrats en cours au jour d’ouverture d’une procédure collective;
— confirmer l’ordonnance de référé;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à la concluante la somme de
2 000 € 00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
L’ordonnance de référé précise que la réalisation du nantissement n’a pu être effectuée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, mais à tort puisque la première date du 13 janvier 2017 et la seconde du 6 précédent.
Selon l’article 2360 alinéa 1 du Code Civil 'Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur (…) au jour de la réalisation de la sûreté (…)', tandis que l’alinéa 2 précise '(…) au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde (…) les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture'.
A la date du jugement plaçant la société SOJEYA en sauvegarde soit le 6 janvier 2017 celle-ci n’était nullement défaillante dans le respect des échéances de remboursement du prêt qu’elle avait souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, laquelle ne pouvait donc exiger le paiement d’une quelconque somme. Par suite les droits de ce prêteur dont le nantissement sur le compte courant de l’emprunteur, portant sur le solde dudit compte à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde c’est-à-dire la somme de 21 205 € 68, ne pouvaient être réalisés par le biais du transfert de celle-ci sur un autre compte de la société SOJEYA.
Par ailleurs l’article 2364 alinéa 2 du Code Civil, aux termes duquel lorsque la créance n’est pas échue '(…) le créancier nanti (…) conserve [les sommes payées] sur un compte (…) [pour] en cas de défaillance du débiteur (…) [les affecter] au remboursement de sa créance (…)', est inapplicable lorsque le débiteur bénéficie d’une procédure de sauvegarde.
C’est en conséquence à juste titre que l’ordonnance de référé a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à recréditer le compte courant de la société SOJEYA.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme l’ordonnance de référé du 3 février 2017.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne en outre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT REMY DE PROVENCE à payer à la S.A.R.L. SOJEYA une indemnité de 2 000 € 00 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT REMY DE PROVENCE aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Le GREFFIER. P/ Le PRÉSIDENT empêché
Baudouin FOHLEN, Conseiller
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