Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 6 juillet 2017, n° 17/02538
TCOM Tarascon 3 février 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 juillet 2017

Arguments

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  • Accepté
    Réalisation du nantissement postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde

    La cour a constaté que la réalisation du nantissement a été effectuée après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, ce qui est prohibé par la loi.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais d'appel

    La cour a jugé que la société a droit à une indemnité pour les frais exposés en appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.R.L. SOJEYA a contesté la décision du Président du Tribunal de Commerce de Tarascon qui avait ordonné à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de recréditer un montant de 21 205,68 € sur son compte, après que la banque ait effectué un transfert de ce montant suite à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. La question juridique principale était de savoir si la banque avait le droit de réaliser le nantissement sur le compte courant après l'ouverture de la procédure de sauvegarde. La juridiction de première instance a conclu que la banque avait agi à tort, car la société n'était pas défaillante au moment de l'ouverture de la procédure. La cour d'appel a confirmé cette décision, en précisant que les droits du créancier nantis ne pouvaient être réalisés en raison de la protection accordée par la procédure de sauvegarde, et a condamné la banque à payer des frais supplémentaires à la société SOJEYA.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 6 juil. 2017, n° 17/02538
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/02538
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 3 février 2017, N° 201700592
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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