Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 30 déc. 2022, n° 2009991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2009991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2020, M. A C, représenté par Me Feltesse, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné le renouvellement de son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— son maintien en quartier de prise en charge de la radicalisation ne lui été notifié que le 20 octobre 2020, soit un mois et quatre jours après sa prise d’effet, en méconnaissance de l’article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale ;
— la décision procède d’un vice de procédure en tant qu’elle méconnaît l’avis de la commission pluridisciplinaire d’évaluation qui préconisait un retour en détention normale ;
— elle est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits ;
— elle porte atteinte au principe de présomption d’innocence et aux principes de proportionnalité et de nécessité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, écroué depuis le 6 février 2019 est affecté au sein du quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes depuis le 7 novembre 2019 dans le cadre de sa détention provisoire pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Par une décision du 16 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de ce placement pour une durée de six mois. M. C demande au Tribunal d’annuler cette décision pour excès de pouvoir.
2. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsqu’au terme de l’évaluation prévue à l’article R. 57-7-84-13 une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef d’établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique. La même procédure est applicable lorsqu’est envisagée une décision de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l’article R. 57-7-84-13. (). Le chef d’établissement transmet l’ensemble des éléments à l’autorité qui prend la décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. Lorsque le ministre de la justice est compétent, le directeur interrégional des services pénitentiaires joint son avis à l’ensemble des pièces. La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d’établissement. (). ».
3. D’autre part aux termes de l’article R. 57-7-84-19 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision contestée : « () II. Le placement initial au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l’article R. 57-7-84-13 est d’une durée maximale de six mois. Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l’autorité compétente désignée à l’article R. 57-7-84-17 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois. Au terme d’une durée d’un an, le ministre de la justice est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable. Il prend sa décision après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à la présente sous-section et après avis spécialement motivé de la commission pluridisciplinaire unique, du chef d’établissement et du directeur interrégional des services pénitentiaires. ».
4. M. C soutient que la décision de maintien en quartier de prise en charge de la radicalisation ne lui été notifiée que le 20 octobre 2020, soit un mois et quatre jours après sa prise d’effet et que ce retard de notification l’a empêché de pouvoir faire valoir ses droits rapidement. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le Ministre en défense, l’absence de notification ou le retard pris dans cette dernière n’a d’incidence que sur l’opposabilité des voies et délais de recours. Cette circonstance, qui est ainsi sans influence, en tant que telle, sur sa légalité, n’a pas non plus eu pour effet d’entacher la décision d’affectation de M. C au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation d’illégalité au regard de sa durée, puisque conformément aux dispositions de l’article R. 57-7-84-19 du code de procédure pénale alors applicable, le placement initialement décidé le 24 octobre 2019 a pu être renouvelé pour deux périodes de six mois successives, qui n’étaient pas en conséquence expirées le 20 octobre 2019.
5. En deuxième lieu, Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 87-7-84-19 du code de procédure pénale que l’avis de la commission pluridisciplinaire unique, s’il doit obligatoirement être rendu préalablement à l’adoption d’une décision de prolongation d’un placement au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation et spécialement motivé à cet effet, ne constitue pas un avis conforme. Dans ces conditions, le Ministre n’était pas lié par le contenu de cet avis et pouvait légalement prendre la décision en litige. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision contestée : « () I.- Lorsque la commission pluridisciplinaire unique visée à l’article D. 90 le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation. L’évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. II.- Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique visée par l’article D. 90 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation visé au I du présent article. ».
7. M. C soutient qu’en ne suivant pas l’avis précité de la commission pluridisciplinaire unique qui mentionnait l’absence d’antécédent de passage à l’acte violent, la non constatation d’acte de prosélytisme et que ses convictions religieuses ne s’inscrivent pas dans une radicalisation, le Ministre aurait entaché sa décision d’une erreur sur la matérialité des faits. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C, dont les capacités intellectuelles élevées sont mentionnées à plusieurs reprises au cours des entretiens qu’il a eus avec les différents professionnels en charge d’évaluer sa personnalité, a adopté pendant toute la durée de son affectation en quartier de prévention de la radicalisation une attitude qui ne permettait pas de réellement connaître ses aspirations et positionnement sur certains sujets sensibles tels que la radicalisation. La plupart des professionnels ont souvent conclu à ce M. C présentait de fortes capacités de dissimulation de sa personnalité et de ses idéaux alors qu’il se retranchait régulièrement derrière le principe de présomption d’innocence, dont il estimait qu’il ne lui a pas été appliqué, afin d’éviter de répondre à certaines questions. La période initiale de placement en quartier de prévention de la radicalisation n’ayant ainsi pas permis de lever les soupçons qui pesaient sur les facteurs de risque que le requérant présente, sur son idéologie et sur son potentiel prosélytisme, le Ministre a pu, de façon préventive et afin d’assurer le bon ordre de l’établissement et la sécurité publique, décider de prolonger l’affectation de M. C en quartier de prévention de la radicalisation. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le Ministre aurait entaché sa décision d’une erreur sur la matérialité des faits en adoptant la décision en litige.
8. En dernier lieu, si M. C estime que la décision en litige porte atteinte au principe de présomption d’innocence et aux principes de proportionnalité et de nécessité, une décision de placement ou de maintien au sein d’un quartier de prévention de la radicalisation ne saurait être regardée comme une peine ou une sanction dès lors qu’un tel placement ne constitue qu’une modalité d’exécution du régime de détention provisoire auquel le requérant est soumis. Par suite, le moyen sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. BLa présidente,
Signé
G. Markarian
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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