Décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d'autorisation environnementale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 septembre 2018 |
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Dernière modification : | 21 septembre 2018 |
Code visé : | Code de l'environnement |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles D. 181-15-1 à D. 181-15-3, et D. 181-15-6 et D. 181-15-7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 13 mars 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 mars 2018 ;
Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 mai 2018 et du 27 juin 2018,
Décrète :
Contenu du dossier IOTA.
L'article D. 181-15-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 ; » ;
2° Le troisième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l'article R. 214-121 ; » ;
3° Au quatrième alinéa du III, après les mots : « 3° Une étude de dangers » sont insérés les mots : « établie conformément à l'article R. 214-116 » ;
4° Le sixième alinéa du III est supprimé et le 6° devient le 5° ;
5° Le cinquième alinéa du IV est complété par les mots : « ou une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques » ;
6° Au septième alinéa du IV, les mots : « des consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue » sont remplacés par les mots : « le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 » ;
7° Le quatrième alinéa du VI est supprimé et le 4°, le 5° et le 6° deviennent respectivement le 3°, le 4° et le 5° ;
8° Le IX est supprimé et le X devient le IX.