Décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au contrôle de certains matériels de guerre et matériels assimilés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 décembre 2018 |
| Codes visés : | Code de la défense., Code de la sécurité intérieure et 2 autres |
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Décision • 1
Rejet —
[…] – le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 ; […] – le décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018 ;
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Notice
Publics concernés : entreprises utilisant ou exploitant, dans le cadre de services qu'elles fournissent, des matériels de guerres et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense et titulaires des autorisations d'acquisition ou de détention de matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure.
Objet : extension du périmètre des activités commerciales couvertes par le régime des autorisations de fabrication et de commerce des armes et des matériels de guerre prévu à l'article L. 2332-1 du code de la défense et renforcement du contrôle de la circulation, sur le territoire national, des matériels de guerre de la catégorie A2.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er juillet 2019, à l'exception des dispositions applicables aux collectionneurs d'armes, qui entrent en vigueur le 1er février 2019, et des autres dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure, qui entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication. En outre, les entreprises utilisant ou exploitant des matériels de guerres et matériels assimilés au sens des nouvelles dispositions du 2° de l'article R. 2332-5 du code de la défense peuvent déposer la demande d'autorisation correspondante jusqu'au 1er octobre 2019.
Notice : le décret est pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, qui a élargi le périmètre des activités soumises à l'obligation d'obtention d'une autorisation de fabrication et de commerce prévue à l'article L. 2332-1 du code de la défense aux entreprises qui utilisent ou exploitent, dans le cadre des services qu'elles fournissent, des matériels figurant sur la liste des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du même code.
Le décret modifie par ailleurs les modalités de conservation et les formalités à accomplir en cas de perte, de vol ou de mise en possession, sans autorisation de les détenir, de matériels de guerre de la catégorie A2.
Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes modifiée par la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 133-6 ;
Vu le code de la défense, notamment le titre III du livre III de la deuxième partie ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 3211-35 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre Ier du livre III ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret n° 2014-1285 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de la défense) ;
Vu le décret n° 2014-1293 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Au premier alinéa de l'article R. 133-6 du code de l'aviation civile, les mots : « explosifs, armes et munitions de guerre » sont remplacés par les mots : « produits explosifs mentionnés au 1° de l'article R. 2352-1 du code de la défense, matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ».
L'intitulé de la section 2 du chapitre II est remplacé parl'intitulé suivant : « Fabrication et commerce de certains matériels de guerre et matériels assimilés ».
L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation ».
L'article R. 2332-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2332-5.-Sont soumis à autorisation du ministre de la défense :
« 1° La fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation de matériels de guerre de la catégorie A2, comprenant notamment :
« a) Toute activité de fabrication qui consiste en une opération de montage, d'assemblage, d'usinage, de moulage, de fabrication additive ou d'emboutissage d'un matériel de guerre de la catégorie A2, l'amenant à sa forme définitive ou très approchée, ou toute opération de réparation, transformation, modification ou destruction d'un tel matériel ;
« b) Tout acte de commerce qui consiste à acheter, vendre, louer ou prêter, y compris par internet, des matériels de guerre de la catégorie A2 ou à fournir un service de stockage de ces mêmes matériels ;
« c) Toute activité d'intermédiation, au sens du 1° du III de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, concernant des matériels de guerre de la catégorie A2 ;
« 2° L'utilisation ou l'exploitation, sur le territoire national, de matériels de guerre et matériels assimilés au profit soit de personnes publiques, soit de personnes privées justifiant d'un intérêt lié à l'exercice de leurs activités professionnelles ou à leur objet social, comprenant notamment :
« a) Toute prestation de formation opérationnelle spécialement conçue pour des applications militaires figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;
« b) Toute prestation de service, autre que de formation, faisant intervenir des matériels de guerre de la catégorie A2.
« Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les autorisations sont accordées après consultation des ministres intéressés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
« Ne sont pas soumises à autorisation au titre du présent article les personnes autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 pour l'exercice des activités mentionnées à l'article R. 312-26, aux 5° et 6° de l'article R. 312-27 et à l'article R. 312-30 du code de la sécurité intérieure. »
- Cour d'appel de Paris 28 mars 2012, n° 09/03239
- Article R225-20 du Code de commerce
- TRANSPORTS BARTHAS
- HABITAT PLOMBERIE
- Tribunal de commerce d'Évry, 10 juillet 2023, n° 2023L00839
- DREAM CAR (METZ, 798893707)
- MBS
- Entreprises SONNAC (12700)
- CA CONSUMER FINANCE
- CAA de PARIS, 4ème chambre, 17 janvier 2025, 23PA03353, Inédit au recueil Lebon
- Conseil d'État, 6ème chambre, 24 mai 2023, 459400, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 14 mars 2025, n° 24/12774
- FOURNIER TP (CESSIEU, 350376760)
- Cour d'appel de Poitiers, 28 avril 2016, 16/00028
- Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 29 septembre 2023, n° 22/00510
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 avril 1977, 75-13.438, Publié au bulletin
- Article D841-6 du Code de l'éducation