Infirmation partielle 28 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 28 mars 2012, n° 09/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/03239 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2008, N° 06/08554 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S BTG INDUSTRIES ET SANTE, S.A. LABORATOIRE JUVA SANTE c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP, S.A.S GTM BATIMENT venant, S.A.R.L. STUDIO DI ARCHITETTURA LO STIMOLO |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 28 MARS 2012
(n° 99, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/03239
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2008 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/8554
APPELANTES
S.A.S Y INDUSTRIES ET SANTE venant aux droits de la SOCIETE Y FINANCES représentée par son Président et tous Représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
S.A. AC N SANTE
représentée par son Président et tous Représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représentées par la SCP MIREILLE GARNIER (avoués à la Cour)
assistées de Maître HERROU-GHAYE, plaidant pour le Cabinet BRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J82
INTIMES
S.A.R.L. AT P BG L M
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de la SARL AT P BG L M
prise en la personne de son Directeur Général
ayant son siège XXX
XXX
Représentées la SCP OUDINOT-FLAURAUD (avoués à la Cour)
assistées de Maître ALBERT, plaidant pour le Cabinet ALBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : D1392
S.A.S C BATIMENT venant aux droits de la SOCIETE C CONSTRUCTION
ayant son siège XXX
XXX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de la SOCIETE C
ayant son siège XXX
XXX
Représentées par Me Jean-yves CARETO (avoué à la Cour)
assistées de Maître GOSSET, plaidant pour la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P325
Société BATIMENTS ENERGIES ASSITANCE (AE AF), venant aux droit de la S.A.S AC AF anciennement ACTE IDF
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour)
assistée de Maître MIASNIK, plaidant pour la SCP BARRAQUAND LAPISARDI, avocats au barreau de PARIS, toque : P506
Compagnie D AB IARD ès-qualités d’assureur 'Multigaranties technicien de la construction’ et Responsabilité des coordinateurs de la SOCIETE AC AF,
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoués à la Cour)
ayant pour avocat Maître CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C675
LE AG X
ayant son siège XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric BURET (avoué à la Cour)
assisté de Maître NOURY, plaidant pour la SELARL VOVAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P212
Société G W, ès-qualités d’assureur de la SOCIETE FIRODI
prise en la personne de son Directeur Génral
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
Ayant pour avocat le Cabinet BLANC BALLOUARD,
S.A. T I venant aux droits de la SOCIETE CONTROLE ET PREVENTION (CEP)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP HARDOUIN (avoués à la Cour)
assisté de Maître BOUTTIER, plaidant pour la SCP DUTTLINGER FAIVRE, avocats au barreau de PARIS toque : P05
Société FIRODI recherchée en sa qualité de sous-traitante de la SOCIETE C
XXX
93700 DRANCY
défaillante, pas d’assignation
Société AN AO recherchée en sa qualité de sous-traitante de la SOCIETE C
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Port autonome de Bonneuil
XXX
XXX
défaillante,
MUTUELLE DU MANS W venant aux droits de la SOCIETE WINTERTHUR ès-qualités d’assureur de la SOCIETE AN AO
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour)
ayant pour Maître RODIER, plaidant pour le Cabinet RODIER & HODE, avocats au barreau de PARIS, toque : C2027
Maître Maître E AQ pris en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE Z
XXX
XXX
S.A. D AB venant aux droits d’D COURTAGE en sa qualité d’assureur de la SOCIETE Z
agissant en la personne de son Président du Conseil d’Administration
ayant son siège XXX
XXX
Représentées par la SCP NABOUDET-HATET (avoués à la Cour)
ayant pour avocat Maître AILY, plaidant pour la SCP MONTALESCOT-AILY-LACAZE,
avocats
S.A.R.L. F
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
XXX
défaillante,
Compagnie H IARD nouvelle dénomination de la COMPAGNIE H W IARD venant aux droits et obligations de la COMPAGNIE CONTINENT IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE F
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représentée la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE (avoués à la Cour)
assisté de Maître MARTY, plaidant pour le Cabinet CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
Société D AB IARD ès-qualités d’assureur de la SOCIETE AMR
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoués à la Cour)
assisté de Maître BEN ZENOU, plaidant pour le Cabinet Stella BENZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G207
Maître Maître E AQ pris en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE AMR
XXX
XXX
défaillant,
Société D AB venant aux droits d’D COURTAGE ès-qualités d’assureur de la SOCIETE FIRODI
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
défaillante,
INTIMEE PROVOQUEE
Société LA SANTA MARIA
ayant son siège XXX
XXX
Représentées par la SCP MIREILLE GARNIER (avoués à la Cour)
assistées de Maître HERROU-GHAYE, plaidant pour le Cabinet BRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J82
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, Président
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame AR A, Conseillère
qui en ont délibéré
rapport oral fait par Madame A conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Melle Cécilia GALANT
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère signant au lieu et place du Président empêché et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les sociétés Y INDUSTRIES ET O et AC N O, qui avaient saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant de l’effondrement du plafond de locaux dont elles sont locataires appartenant à la SA SANTA MARIA, ont relevé appel du jugement prononcé le 8 décembre 2008 qui, tout en retenant la responsabilité des intervenants à la rénovation de l’immeuble et en condamnant ceux-ci à indemniser la propriétaire du coût des travaux réparatoires, les a déboutées de leur demande indemnitaire.
Aux termes de leurs conclusions du 2 mai 2011, les sociétés Y INDUSTRIES ET O, AC N O et la société SANTA MARIA intimée provoquée sollicitent la confirmation du jugement sauf à condamner in solidum les responsables et leurs assureurs à indemniser les sociétés Y INDUSTRIES ET O et AC N O de leur préjudice immatériel lié à la privation de jouissance des bureaux du fait de l’immobilisation des surfaces louées ;
Par ailleurs, elles concluent au débouté des demandes dirigées à leur encontre et réclament le remboursement des honoraires de l’expert ainsi que de leurs frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 10 janvier 2011, le BC AG X sollicite l’infirmation du jugement et sa mise hors de cause ; Subsidiairement il demande à la Cour de dire que sa responsabilité ne saurait être supérieure à 5%, ramener le montant des travaux de reprise à 39.347,51 €, condamner in solidum la société AT P Q L M et son assureur la MAF, la société C et son assureur la SMABTP, Maître E es-qualités de liquidateur de la société Z et l’assureur de celle-ci D AB, la société F et son assureur H à le garantir intégralement, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté les appelantes à défaut pour elles de justifier du préjudice invoqué, subsidiairement dire irrecevable comme nouvelle leur demande pour la période du 30 septembre 2004 au 30 janvier 2006 ; Reconventionnellement il réclame 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 3 mai 2011, la société BÂTIMENTS ENERGIES ASSISTANCE (AE AF) venant aux droits de AC AF sollicite sa mise hors de cause à défaut de faute susceptible d’engager sa responsabilité, subsidiairement la limitation des travaux réparatoires à 39.347,51 € HT et le débouté des demandes au titre des préjudices immatériels, et à titre infiniment subsidiaire la réduction de sa part de responsabilité à un maximum de 2% et la condamnation in solidum de son assureur D AB, la société AT P Q L M et son assureur la MAF, la société C et son assureur la SMABTP, l’X, le CEP T I et son assureur la SMABTP et la société F à la garantir ; En tout état de cause, elle réclame 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 21 avril 2010 D AB prise en qualité d’assureur de la société ACTE ILE DE AB aux droits de AC AF selon polices 'multigaranties technicien de la construction’ et 'responsabilité des coordinateurs’ sollicite sa mise hors de cause au motif que le sinistre provient d’un événement étranger à l’opération de rénovation et que la responsabilité de son assurée n’est pas engagée, subsidiairement la réduction du coût des travaux réparatoires et la limitation de la part de responsabilité de son assurée ; En tout état de cause, elle demande le débouté des demandes au titre des préjudices immatériels, la prise en compte des limites de sa police, la condamnation de son assurée à lui rembourser le montant de la franchise et la condamnation in solidum de la société AT P Q L M et son assureur la MAF, la société C et son assureur la SMABTP, l’X, le CEP T I et la SMABTP, la société F et son assureur H à la garantir ; Par ailleurs, elle réclame 6.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions du 3 septembre 2011, la société AT P Q L M et son assureur la MAF sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés Y INDUSTRIES ET O et AC N O, et son infirmation en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société AT sur le fondement des articles 1792 et 1382 du code civil ; En conséquence, elles réclament le débouté des demandes de la société SANTA MARIA à leur encontre ; Subsidiairement, elles demandent à la Cour de limiter le montant de l’indemnité à 39.347,51 € représentant le coût lié à l’aggravation des désordres, la condamnation de la société AC AF, son assureur D AB, le T de contrôle CEP devenu I, C K et son assureur la SMABTP, Maître E es-qualités de liquidateur de la société Z et l’assureur D AB, la société F et son assureur H à les garantir, le débouté de leurs appels en garantie à leur encontre et la condamnation de tous succombants à leur payer 5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 17 juin 2011, la société T I venant aux droits du CEP sollicite l’infirmation du jugement, sa mise hors de cause et le remboursement des sommes réglées en exécution du jugement ; Subsidiairement, elle demande la limitation du coût des travaux réparatoires à 39.347,51 €, le débouté des demandes des sociétés Y INDUSTRIES ET O et AC N O à tout le moins pour la période du 30 septembre 2004 au 30 janvier 2006 comme irrecevables ou imputables au maître d’oeuvre ; En tout état de cause, elle demande à être garantie par in solidum la société AT P Q L M et son assureur la MAF, la société C et son assureur la SMABTP, la SAS AC AF, l’X, la société Z et son assureur D AB, la société F et son assureur H ; Par ailleurs elle réclame 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions du 21 mai 2010, la société C K venant aux droits de la société C CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP sollicitent l’infirmation du jugement et leur mise hors de cause au motif que le sinistre provient d’une cause étrangère à l’opération de rénovation et à la vétusté de l’immeuble, subsidiairement qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’entreprise ; Par ailleurs, elles réclament la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des préjudices immatériels ; Très subsidiairement, elles demandent la limitation du coût des travaux réparatoires à celui retenu par le jugement et forment des appels en garantie à l’encontre de l’X, la société ACTE IDF et son assureur D AB, la société AT P Q L M et son assureur la MAF, SOCOTEC, la société Z et son assureur D AB, la société F et son assureur H ; Par ailleurs, la SMABTP oppose les limites de sa police et elles réclament 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 21 avril 2011 H venant aux droits de la Cie CONTINENT W prise en qualité d’assureur de la société F sollicite la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause au motif que sa police n’est pas mobilisable et a rejeté les demandes au titre des préjudices immatériels ; Subsidiairement, elle oppose l’irrecevabilité des demandes relatives aux loyers pour la période du 30 septembre 2004 au 30 janvier 2006 comme nouvelles en appel et sollicite la garantie solidaire de l’X, la société ACTE IDF et son assureur D AB, la société AT P Q L M et son assureur la MAF, I, la société Z et son assureur D AB, C K et la SMABTP, Y AM O et N O ; En toute hypothèse, elle oppose les limites de sa police et réclame 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions du 3 septembre 2010, la SCP E AK es qualités de liquidateur de la société Z et D AB sollicitent la confirmation du jugement tant sur la quote part de responsabilité imputée à la société Z que sur le rejet des demandes indemnitaires des société Y INDUSTRIES ET O et AC N O et sur le montant des travaux réparatoires retenus ; Enfin, elles demandent à être garanties sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil par les sociétés X, I, L M et la MAF, F et son assureur H IARD et AC AF, et sur le fondement des articles 1134 et 1147 du même code par C ; D AB IARD oppose les limites de sa police et elles réclament 5.000 € au titre des ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 21 avril 2010, la Cie D AB IARD prise en qualité d’assureur de la société AMR sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toute demande à l’encontre de son assurée et d’elle-même au motif que la société AMR n’est pas concernée par les désordres et qu’elle n’a commis aucune faute ; Reconventionnellement elle réclame 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 20 juin 2011, G W prise en qualité d’assureur de la société FIRODI sollicite la confirmation de la mise hors de cause de son assurée et d’elle-même et la condamnation d’D à lui verser 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En tout hypothèse, elle oppose les limites de sa police et demande la garantie in solidum de AC AF, l’X, Monsieur L M, I, C, Z, F et de leurs assureurs ainsi que la condamnation de la SMABTP et de C à lui verser 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 2 mai 2011, les MUTUELLES DU MANS venant aux droits de WINTERTHUR prise en qualité d’assureur de la société AN AO demande la confirmation du jugement en ce qu’il a exclu la responsabilité de son assurée et l’a mis hors de cause ; En revanche, il demande la condamnation des sociétés Y INDUSTRIES ET O et AC N O d’une part AT P Q L M et la MAF d’autre part à lui payer chacune 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Ont été assignées et n’ont pas constitué avoué les sociétés :
— D prise en qualité d’assureur de FIRODI par Y AM et AC N O le 13 janvier 2011 à personne,
— AN AO par Y AM et AC N O le 9 février 2011 à personne,
— F assignée,
' par Maître E et D les 5 février avec dénonciation des conclusions le 22 septembre 2010 à personne,
' par P Q et LA MAF le 8 mars 2010 à personne,
' par AC AF le 6 avril 2010 à personne,
' par I le 23 juin 2010 à personne avec dénonciation des conclusions le 22 juin 2011,
' par Y AM et AC N O le 12 janvier 2011 à étude,
' par C K et SMABTP le 18 février 2011 à personne,
' par la G le 29 juin 2011 à personne,
Le 8 juin 2009, les appelantes se sont désistées à l’égard de la G prise en qualité d’assureur de FIRODI vérifier.
SUR CE,
La SA SANTA MARIA a entrepris entre février 1999 et décembre 2000 un programme de réhabilitation lourde et de restructuration de l’ensemble immobilier R + 8 à usage exclusif de bureaux datant du XVIIème siècle dont elle est propriétaire au XXX à Paris 8e.
Le AG X a été chargé d’établir un diagnostic solidité de l’immeuble selon convention du 10 avril 1997 et a rendu son avis le 28 avril 1997.
La SA SANTA MARIA a passé le 10 octobre 1997 avec la SAS ACTE ILE DE AB aux droits de laquelle vient AC AF assurée auprès d’D AB IARD deux conventions d’assistance au maître d’ouvrage, l’une pour la phase conception l’autre pour la phase analyse des offres et chantier.
Sont également intervenus :
— la SARL AT P Q L M chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre assurée auprès de la MAF,
— le CEP aux droits duquel vient I en qualité de T de contrôle selon convention d’octobre 1997,
— la SA C CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient C K titulaire d’un marché tous corps d’état assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité :
— le lot gros oeuvre à la société FIRODI assurée auprès de la G et à la société AMR assurée auprès D AB IARD,
— le lot charpente couverture à la société F assurée auprès de H
— le lot démolition structure et façade à la société AN AO assurée auprès de WINTERTHUR aux droits de laquelle viennent les MMA,
— le lot faux plafonds à la société Z assurée auprès d’D AB IARD.
Les travaux ont débuté en février 1999 et leur réception a été prononcée le 19 décembre 2000 avec réserves sans lien avec le litige.
Selon acte du 2 janvier 2001, la SA SANTA MARIA a loué pour une durée de 9 ans l’ensemble immobilier à la SAS Y FINANCES, aux droits de laquelle vient la société Y INDUSTRIES ET O, laquelle a sous-loué le même jour partie des locaux situés au rez-de chaussée, 1er, 2e, 3e, 6e et 8e étages à la société AC N O.
Avec l’autorisation du bailleur, des travaux d’aménagement ont été entrepris en 2001 par les sociétés Y FINANCES et AC N O consistant en la mise en place par la société DECORA SOL d’un parquet en bois exotique vissé sur lambourdes sur les terrasses des 7e et 8e étages, outre la mise en place de meubles de jardin et jardinières.
Le 12 février 2002, un faux plafond et une partie de la structure du plancher se sont effondrés dans un T du 6e étage.
Il a été procédé à un constat d’huissier le 13 février 2002 et à une visite de Monsieur R S les 14 et 19 février 2002.
Par ordonnance du 8 juillet 2002, Monsieur AI a été désigné en qualité d’expert pour remplacer Monsieur B empêché désigné le 19 juin 2002. Les opérations d’expertise ont été étendues aux diverses parties.
L’expert a déposé son rapport le 6 décembre 2005 dans lequel il conclut que l’effondrement du plafond trouve son origine dans la perte de toute résistance mécanique des fentons et carillons destinés à constituer l’ossature des plâtras du plafond, par l’effet de leur totale oxydation par la rouille causée par les infiltrations d’eau se produisant depuis de nombreuses années en provenance de la terrasse au travers des fissurations du plomb assurant l’étanchéité et de la corniche dégradée en maçonnerie ; Relevant que la dégradation du plâtre des plafonds et le mauvais état du plomb étaient visibles lors de la rénovation et concernaient 6 bureaux sous terrasse en façade, l’expert retient la responsabilité des intervenants en raison de l’absence de traitement des zones dégradées dans le cadre de l’opération de réhabilitation.
Sur la base de ce rapport, le tribunal de grande instance de Paris saisi par les sociétés SANTA MARIA, Y INDUSTRIES ET O et AC N O a, par jugement du 8 décembre 2008 notamment :
— condamné in solidum les sociétés AG X, AC AF, Q L M, C K, I sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et F, Z, sur le fondement de l’article 1382 du code civil à payer à la société SANTA MARIA 155.055,85 € au titre de son préjudice matériel,
— fixé les parts de responsabilité à :
' 25% à X,
' 15% à AC AF,
' 15% à L M,
' 15% à I,
' 15% à C K,
' 5% à Z,
' 10% à F,
— fait droits aux appels en garantie entre co-responsables à proportion de leur part de responsabilité,
— mis hors de cause les sociétés FIRODI et AN AO, ainsi que leurs assureurs G et MMA,
— mis hors de cause H assureur d’F,
— débouté Y AM et AC N O de leurs demandes au titre de leur préjudice immatériel,
— débouté AN AO de sa demande de dommages et intérêts,
— statué sur les dépens et frais irrépétibles.
Les parties dont la responsabilité a ainsi été retenue contestent la cause du sinistre dégagée par l’expert au profit de celle définie par Monsieur R S à la suite de sa venue sur place les 14 et 19 février 2002 à la demande de la société LA SANTA MARIA concluant que les désordres avaient été occasionnés par l’installation du parquet dont les lambourdes font barrage au bon écoulement de l’eau laquelle s’infiltre entre les feuilles de plomb au droit de leurs raccordements ; C K et la SMABTP soutiennent pour leur part que la dégradation de l’étanchéité en plomb a été provoquée par un impact important lors de la mise en place du platelage bois de la terrasse.
Cependant l’effet de barrage des lambourdes n’est pas établi dès lors que la projection d’eau par l’expert a permis de constater que l’eau s’écoulait sous les lambourdes lesquelles sont posées sur des plots de colle ; Par ailleurs, ainsi que l’a relevé l’expert, la totale dégradation par la rouille des fers constatée ne peut s’expliquer que par des infiltrations se produisant depuis de nombreuses années, et ne saurait en aucun cas résulter de l’effet de lambourdes installées quelques mois avant le sinistre ni d’un choc, au demeurant non démontré, survenu lors de mise en place de ce plancher ; Enfin, l’expert a pu constater que l’eau, retenue par un léger dénivellement en bordure de la terrasse s’écoulait à travers les fissurations de l’étanchéité en plomb qui n’avait pas été reprises lors des opérations de rénovation. L’ensemble de ces éléments permet de retenir comme fondée la cause des désordres retenue par l’expert.
— Sur les responsabilités à l’égard de la société LA SANTA MARIA :
La société LA SANTA MARIA recherche la responsabilité de la société AG X sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et subsidiairement sur son manquement à son devoir de conseil, des sociétés AC AF, Q L M, C K, I sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur leur manquement à leur devoir de conseil, des sociétés F et Z sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Le tribunal a retenu la responsabilité des sociétés AG X, AC AF, Q L M, C K et I sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard de la société LA SANTA MARIA.
Les parties concernées opposent que les désordres n’affectent pas l’ouvrage qui n’incluait pas la reprise de la couverture des terrasses ni l’ossature du plancher, et trouvent leur origine exclusive dans la vétusté de l’immeuble constituant une cause étrangère exonératoire.
Le CCTP lot 'charpente couverture’ prévoyait la révision des balcons en plomb ; Celle-ci n’a pas été effectuée ; Néanmoins, l’expert indique que la réalisation d’une telle intervention n’aurait changé en rien le mauvais état préexistent des planchers ; En conséquence, les responsabilités sont à apprécier au regard du défaut de réfection des planchers hauts sous terrasses.
Il est constant que cette réfection n’était pas prévue dans le cadre de l’opération de rénovation lourde de l’immeuble et n’a pas été réalisée, aucune intervention n’ayant été réalisée sur les plafonds hauts litigieux ; En conséquence, le dommage n’affecte pas l’ouvrage sur lequel les constructeurs sont intervenus ; La responsabilité des intervenants à l’opération de rénovation ne peut donc pas être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En revanche, il convient de rechercher si elle peut relever d’un manquement aux obligations contractuelles des intervenants.
Le AG X fait valoir qu’il n’était chargé que d’une mission ponctuelle de diagnostic réalisée 5 ans auparavant, que la dégradation des plafonds n’était pas visible et qu’en tout état de cause son rapport ne devait pas servir à la réalisation des travaux.
Le AG X était chargé d’établir un rapport de diagnostic solidité dit mission 'Ld'.
S’il est indiqué que 'ses rapports ne peuvent servir à la réalisation de travaux qui doivent faire l’objet d’études par des bureaux d’études et être exécutés par des entreprises spécialisées', le rapport précise néanmoins que le diagnostic a pour objet 'de définir les possibilités d’aménagement éventuels compte tenu des structures existantes'.
Or force est de relever qu’au titre des vérifications effectuées figurent notamment les planchers hauts à structures métalliques côté rue pour lesquels il n’a formulé aucune observation dans son avis du 28 avril 1997 indiquant au contraire qu’elles étaient susceptibles de reprendre une surcharge T de 250 kg/m², alors que les opérations d’expertise ont permis de constater l’oxydation totale par la rouille des structures des planchers sous terrasses.
Le AG X ne saurait opposer que ses vérifications étaient limitées à ce qui était visible dans le cadre de 3 sondages par étage dès lors que les constatations de l’expert et les photos prises par le AG X lui-même établissent que les désordres affectant les plâtres des planchers hauts étaient parfaitement visibles sans sondage : différence de couleur des plafonds, soufflage de plâtre et chutes de matières localisées avec découverte de fers oxydés dans les zones altérées.
Le AG X aurait dû d’autant plus vérifier l’état réel des structures des planchers sous terrasses qu’il a relevé l’existence d’infiltrations consécutives à une détérioration de la couverture au 6e et de l’étanchéité plomb au 5e ; En conséquence, il a failli dans sa mission de diagnostic en n’alertant pas son donneur d’ordre sur l’état des planchers.
La société AE AF venant aux droits de la société AC AF auparavant dénommée ACTE ILE DE AB et son assureur D AB IARD font valoir que la société AE AF n’avait qu’une mission d’assistance au maître d’ouvrage non assimilable à une maîtrise d’ouvrage déléguée et qu’il a été mis fin à sa mission le 23 juin 1999 par avenant n°1 avant le démarrage des travaux de réhabilitation.
Cependant, force est de relever que les conventions d’assistance au maître d’ouvrage la chargent notamment, dans le cadre de la 'phase conception’ d’assurer 'la sauvegarde des intérêts du Maître d’Ouvrage tant sur l’aspect technique que financier’ et analyser le dossier de conception et le valider, dans le cadre de la phase 'analyse des offres’ d’une mission générale d’analyse, de coordination, d’animation sur les postes administratif, financier et opérationnel de l’opération.
Il en résulte que la mission de cette société dont l’activité est 'AF de la construction les études les réalisations et l’exploitation’ revêtait un aspect technique au niveau de la conception et de l’analyse des offres assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Si elle n’était certes pas en charge de la conception du programme ni de la rédaction du CCTP et CCAP, elle devait néanmoins, dans le cadre de sa mission de sauvegarde des intérêts du Maître d’Ouvrage tant sur l’aspect technique que financier, procéder à la validation du dossier d’exécution après analyse et avis sur les dossiers d’exécution ; Elle devait également procéder à une analyse technique et financière corps d’état par corps d’état des offres en adéquation avec le programme du maître d’ouvrage, les pièces écrites et plans de l’ensemblier ; En conséquence, son attention aurait dû être attirée par les fissurations de l’étanchéité signalées par le AG X ; Elle ne saurait s’exonérer par le fait que sa mission a pris fin avant le début de la réalisation des travaux le 23 juin 1999 dés lors qu’à cette date, le dossier de conception était clos et les marchés arrêtés ; En conséquence, elle a manqué à son devoir de conseil et d’information.
La société AT P Q L M était chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre ; En conséquence, en charge de la conception du projet de réhabilitation d’un immeuble ancien et rédigeant le CCTP, elle se devait de procéder à une étude vigilante et approfondie de l’état de l’existant pour prendre la mesure des travaux à réaliser, étant relevé qu’elle ne saurait s’abriter derrière la vétusté de l’immeuble puisqu’il lui appartenait justement de la prendre en compte, ni derrière l’insuffisance du rapport du AG X qui n’avait pas pour objet de servir à la réalisation des travaux ; Compte tenu des fissurations du plomb en terrasse et des dégradations des plafonds parfaitement visibles tant avant que pendant les travaux, elle aurait dû proposer une reprise des structures métalliques des plafonds et de l’étanchéité ; A défaut elle a failli dans sa mission de conception de l’opération et a manqué à son devoir de conseil et d’information.
La société C K fait valoir qu’elle n’est pas intervenue au stade de la conception, que l’audit du plancher relevait du maître d’oeuvre et du maître d’ouvrage délégué et aurait dû être demandé par les bureaux de contrôle, que le rapport X ne figurait pas dans les pièces du marché, qu’elle a sous-traité l’ensemble des travaux et qu’elle n’avait pas à vérifier les prestations de ses sous-traitants.
Cependant, le CCTP lui faisait l’obligation d’être 'parfaitement au courant des sujétions non explicitement mentionnés dans les plans et dans le CCTP’ en précisant qu’il était entendu 'que l’Entrepreneur s’est rendu compte des travaux à effectuer, de leur importance, de leur nature', qu’il 'devra faire ses investigations par des visites complètes des lieux, de ses abords et voisinages, des ouvrages déjà réalisés précédemment’ et qu’il 'devra signaler au Maître d’Oeuvre les dispositions qui ne lui paraîtraient pas en rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, l’usage auquel ils seront destinés et l’observations des règles de l’Art'. En conséquence la société C K ne saurait se décharger de sa responsabilité en invoquant la méconnaissance du rapport de l’X ou l’exécution des travaux par ses sous-traitants dès lors que tenu de procéder à des investigations personnelles et de proposer toutes sujétions nécessaires, elle aurait dû signaler les dégradations apparentes des planchers et proposer leur reprise ; A défaut, sa faute sera retenue.
Le T I T de contrôle était chargé d’une mission relative à la solidité des ouvrages et des existants ; Il oppose que l’examen de l’état de la structure des planchers ne relevait pas de sa mission 'solidité des existants’ dans la mesure où celle-ci porte sur les aléas découlant des ouvrages neufs susceptibles d’affecter la solidité des existants ; Néanmoins, il n’est pas sérieusement contestable que cette mission implique nécessairement la connaissance de l’état des existants pour prévenir les aléas techniques que les travaux neufs sont susceptibles de leurs apporter ;
Il aurait dû dans le cadre de sa mission solidité de l’existant émettre des objections sur la solidité des structures des planchers sous terrasses ; Son rapport initial du 24 février 1999 et son rapport final du 12 mars 2001 ne mentionnent aucune réserve ; Il a donc failli à sa mission.
Le tribunal a retenu la responsabilité des sociétés F, Z sous-traitantes sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La société F est intervenue en qualité de sous-traitante pour le lot couverture ; Le CCTP 'charpente couverture’ prévoyait notamment des interventions de soudure au plomb des fissures qu’elle n’a pas réalisées bien qu’elle les ait facturées ; Néanmoins, l’expert relève que lors de la pose des gouttières et des bandes de battellement glissées sous le plomb des terrasses, elle n’a pu que constater que le plomb n’était pas en mesure d’assurer le maintien hors d’eau de la toiture. En ne signalant pas le mauvais état du plomb et par là le défaut d’étanchéité de la toiture au maître d’oeuvre et à l’entreprise générale, elle a manqué à son devoir de conseil et d’information et a contribué à laisser en l’état une toiture qui ne remplissait pas sa destination d’étanchéité.
La société Z a posé les faux-plafonds ; Il n’importe qu’elle ait eu connaissance ou non du diagnostic du AG X qui en tout état de cause ne mentionnait aucune anomalie au niveau des planchers hauts ; En revanche, elle n’a pu que constater la dégradation parfaitement visible des fers d’armature et des plâtres dans lesquels elle a vissé les suspensions de ses faux plafonds ; En ne signalant pas le mauvais état des plâtres du plancher haut, elle a également manqué à son devoir de conseil et d’information et a contribué à laisser en l’état les plafonds jusqu’à leur effondrement partiel.
Chacun des intervenants ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, ils seront condamnés in solidum à indemniser la société LA SANTA MARIA de son préjudice.
Il est constant que compte tenu du fondement des responsabilités retenues, les polices responsabilité décennale ne sont pas mobilisables.
La MAF et la SMABTP ne contestent pas la mobilisation de leur police au titre de la responsabilité civile de leurs assurées la société AT P Q L M et la société C BATIMENT ;
La police 'multigaranties technicien de la construction’ souscrite par ACTE ILE DE AB aux droits de laquelle vient AE AF ne couvre que la garantie obligatoire ; Par ailleurs, la police RC Coordinateurs n’est pas mobilisable dés lors que la responsabilité de la société AE AF n’est pas retenue sur ce chef de mission ; En conséquence D AB IARD prise en qualité d’assureur de AE AF sera mise hors de cause.
La police souscrite par la société F auprès de H est une police MULTIBAT qui comprend un volet assurance responsabilité civile et un volet assurance RC décennale ; H oppose une exclusion de garantie qui n’est prévue que dans le volet RC décennale non applicable en l’espèce ; Dans le cadre de la responsabilité civile, les conventions particulière et générale mentionnent la garantie de tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs extérieurs à l’ouvrage après réception causés aux tiers et dont la responsabilité incombe à l’assuré du fait de l’exercice de ses activités ; H qui ne discute pas sa garantie au titre de la responsabilité civile de son assurée sera tenue à garantie.
La société Z a souscrit auprès d’UAP aux droits de laquelle vient D une police 'BATI DEC Entrepreneurs’ qui ne s’applique pas et une police RC Entreprises du K et du Génie Civil’ couvrant les dommages matériels et immatériels consécutifs ; D qui ne verse pas les conditions générales, ne discute pas sa garantie au titre de la responsabilité civile de son assurée et ne démontre pas qu’elle ne serait pas applicable en l’espèce ; Elle sera donc tenue à garantie.
Aucune demande n’est formée à l’encontre des MUTUELLES DU MANS assureur de AN CONSTRUCTION, de D AB IARD assureur de AMR, de la G assureur FIRODI dont la mise hors de cause sera confirmée.
— Sur le coût des travaux réparatoires :
Les responsables et leurs assureurs contestent le montant du coût réparatoire retenu à hauteur de 155.055,85 € HT par le tribunal au motif que la société SANTA MARIA aurait dû supporter le coût de réfection des planchers et étanchéité et que son préjudice n’est constitué que du surcoût de 39.347,51€ occasionné par le fait que cette réfection n’a pas été réalisée lors de l’opération de rénovation.
Cependant, il est constant que le maître d’ouvrage a droit à une réparation intégrale de son préjudice et doit être replacer dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit ; Cette réparation doit intégrer la réalisation de travaux non prévus à l’origine si ceux-ci sont indispensables pour remédier aux troubles qui ont été constatés et mettre fin au désordre, et ce sans qu’il puisse être opposé au maître d’ouvrage la vétusté ou l’enrichissement sans cause.
L’expert a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 155.055,85 € HT, en ce inclus les frais de bureaux de contrôle, qui a été retenue par le tribunal ; Ce montant sera confirmé, étant relevé que si le principe d’une prise en charge totale des travaux était discuté par les responsables, en revanche, ceux-ci ne contestent ni la nature ni le coût des travaux de reprise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ses condamnations au titre du préjudice matériel.
— Sur les recours entre co-responsables :
Les recours entre co-responsables doivent s’apprécier au regard des fautes personnelles de chacun telles que définies précédemment.
Le désordre étant consécutif à une insuffisance de préconisations quant aux travaux à réaliser et relevant en conséquence de la conception des travaux, les parts de responsabilité seront au regard des missions et fautes ainsi dégagées fixées ainsi que suit :
— AG X : 20%,
— AE AF : 5%,
— AT P Q L M : 40%,
— C K : 15%,
— I : 5%,
— F : 5%,
— Z : 10%.
— Sur les demandes des sociétés Y AM ET O et AC N O :
Les sociétés Y AM ET O et AC N O sollicitent l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant des paiements qu’elles ont dû honorer pour des locaux inutilisables et elles le chiffrent sur la base des loyers et charges qu’elles prétendent avoir réglés entre le 12 février 2002 date du sinistre jusqu’au 30 janvier 2006, date à laquelle elles ont pu réintégrer les locaux.
Elles divisent leur préjudice en deux périodes, la première du 12 février 2002 au 30 septembre 2004, correspondant à l’immobilisation des locaux en lien direct avec le sinistre et imputable à l’ensemble des responsables, et la seconde du 30 septembre 2004 au 30 janvier 2006 correspondant au retard dans la remise en état, résultant du refus de la société AT P Q L M de mener à bien les travaux de reprise.
La société Y AM ET O réclame 55.227,32 € au titre de la première période et 28.981,02 € pour la seconde ; La société AC N O réclame 230.171,37 € pour la première période et 80.194,33 € pour la seconde.
L’ensemble des intimés contestent l’existence du préjudice et soutiennent principalement que la preuve n’est pas rapportée du paiement effectif par les appelantes des loyers et des charges, les documents versés tardivement en appel n’étant pas probants en raison d’une part des contradictions qu’ils contiennent, d’autre part de l’opacité comptable et fiscale résultant de ce que les trois sociétés forment un groupement ayant des intérêts communs ; Ils font valoir que les quittances ne permettent pas de distinguer les sommes perçues pour les surfaces utilisées et périodes incriminées ; Ils opposent que les loyers et charges auraient dû être payés en tout état de cause et qu’il n’est pas démontré de surcoût ; Enfin, ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes relatives à la période du 30 septembre 2004 au 30 janvier 2006 comme nouvelles en appel, ces demandes n’ayant été formées qu’à l’encontre des seules AT P Q L M et MAF en première instance.
Sur la période du 12 février 2002 au 30 septembre 2004 :
Il est versé aux débats les contrats de location LA SANTA MARIA / Y AM ET O et de sous-location Y / AC N O et avenants, définissant les surfaces louées et sous-louées et les loyers et provisions sur charges.
Il résulte du rapport d’expertise que partie des locaux ainsi loués ont dû être vidés de leurs occupants après le sinistre du 12 février 2002, l’expert ayant relevé que les mêmes désordres affectaient les planchers hauts des bureaux des 6è et 7è étages donnant sur la rue et présentaient des risques d’effondrement ; Il s’agissait du T 704 d’une superficie de 33,14m² loué par Y AM ET O et les bureaux 604 à 608 d’une superficie totale de 92,80m² sous-loués par le AC N O.
Il n’est pas contestable qu’il en est résulté pour les appelantes un préjudice de jouissance du seul fait qu’elles n’ont pu utiliser les locaux du fait du sinistre, et ce quand bien même elles n’établissent pas avoir supporté un surcoût pour des locaux de remplacement ; Ce préjudice doit s’apprécier au regard de la valeur locative des locaux sinistrés, étant relevé qu’il est indifférent que les loyers et charges aient été réglés ou non.
La société Y AM bénéficie d’un bail de 9 ans à effet du 2 janvier 2001 pour des locaux d’une superficie de 2.575,74m² environ pour un loyer annuel de 1.374.341,61 € HT + TVA actualisable selon l’indice BT01 (indice de base 2e trimestre 2000 1089) payable par semestres en deux termes d’un même montant et provisions sur charges de 102.483,85 € et régularisation.
Le total des sommes quittancées par la société SANTA MARIA sur les années 2002 – 2003 et 2004 est de 6.180.505,90 € TTC, sommes que l’on retrouve en débit dans les relevés des comptes bancaires ouverts par Y à la BNP PARIBAS, au Crédit commercial de AB ou Société Générale ;
La société AC N O bénéficie d’un contrat de sous-location à effet du 2 janvier 2001 modifié par 4 avenants établis respectivement les 19 décembre 2001 à effet du 1er janvier 2002, 30 décembre 2002 à effet du 1er janvier 2003, 25 juin 2003 à effet du 1er juillet 2003, 2 janvier 2004 à effet du 1er janvier 2004 portant modification de la superficie des locaux sous-loués et du montant du loyer.
Le total des sommes quittancées par la société Y sur les années 2002 – 2003 et 2004 est de 3.681.733 € TTC, sommes que l’on retrouve en débit dans les relevés des comptes bancaires ouverts à la BNP PARIBAS.
Le seul fait que les sociétés -propriétaire et locataires- fassent partie du même groupe et que les quittances ne soient pas signées de leur auteur ne saurait priver les documents produits de toute valeur probante ni faire supposer des avantages fiscaux que les intimés ne démontrent pas.
Néanmoins, il existe entre certains de ces documents certaines incohérences et les appelantes ne s’expliquent pas sur le mode de calcul du montant de leurs demandes qui ne coïncident pas avec les baux produits et les surfaces sinistrées ; Par ailleurs il n’est produit aucun élément justifiant du montant des régularisations de charges ; Enfin s’agissant de sociétés commerciales recouvrant la TVA, l’indemnisation ne peut correspondre qu’à un montant HT.
En conséquence, sur la base des loyers fixés par les baux et avenants dont il n’est pas contesté qu’ils correspondent à la valeur locative des locaux, en ne tenant compte que des provisions de charges contractuellement prévues, le préjudice subi par les appelantes pendant la période du 12 février 2002 au 30 septembre 2004 sera fixé à :
— 55.000 € pour la société Y AM ET O,
— 167.300 € pour le AC N O.
La charge en sera supportée par les sociétés responsables du sinistre et les assureurs dont la garantie a été retenue au titre des dommages matériels dans les limites de franchise contractuelle, s’agissant d’une assurance facultative ; Par ailleurs, dans le cadre des recours, ils s’exerceront à proportion des parts de responsabilité fixées précédemment.
Sur la période du 30 septembre 2004 au 30 janvier 2006 :
Les appelantes recherchent, pour cette période, la responsabilité de la société AT P Q L M garantie par la MAF au motif que l’architecte a considérablement retardé l’exécution des travaux en raison de son refus en août 2004 d’assurer la troisième phase de sa mission.
Cependant, elles n’apportent pas d’éléments permettant de considérer que la société AT P Q L M se serait engagée à assurer la maîtrise d’oeuvre des travaux réparatoires ; En conséquence, elles seront déboutées de leur demande de ce chef.
Leur demande subsidiaire à l’encontre des autres responsables du sinistre est irrecevable comme nouvelle en appel.
La G ne démontre pas que son appel en cause d’appel par D résulterait d’un abus de droit ; Elle sera démontrée de sa demande de dommages et intérêts
Les frais d’expertise relèvent des dépens et suivent leur sort.
L’équité commande d’allouer aux deux appelantes 3.000 € à chacune ; Par ailleurs, elles supporteront les frais irrépétibles des parties qu’elles ont appelées en cause d’appel sans formuler aucune demande à leur encontre, à l’exception de la G à l’égard de laquelle elles se sont désistées dés le 8 juin 2009 ; Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés FIRODI, la société AN AO et leurs assureurs G et MMA, en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés Y INDUSTRIES ET SANTE et AC N SANTE au titre de la période du 30 septembre 2004 au 30 janvier 2006,
L’infirme pour le surplus,
Déclare irrecevables les demandes des sociétés Y AF ET SANTE et AC N SANTE au titre de leur préjudice de jouissance sur la période du 30 septembre 2004 au 30 janvier 2006 à l’encontre des sociétés AG X, AE AF garantie par D AB Iard, AT P Q L M garantie par la MAF, C K garantie par la SMABTP, F, I, Z garantie par D AB Iard,
Condamne in solidum les sociétés AG X, AE AF, AT P Q L M garantie par la MAF, C K garantie par la SMABTP, F garantie par H, I, D AB Iard assureur de la société Z, les assureurs dans les limites de leurs police (plafond et franchise) à payer :
— à la société LA SANTA MARIA 155.055,85 € au titre de son préjudice matériel,
— à la société Y INDUSTRIES et SANTE 55.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— à la société AC N SANTE 167.300 € au titre de son préjudice de jouissance,
Dit que dans les cadre des recours, la contribution finale aux condamnations sera répartie entre :
— AG X 20%,
— AE AF 5%,
— AT P Q et son assureur la MAF 40%,
— C K et son assureur la SMABTP 15%,
— I 5%,
— F et son assureur H 5%,
— D AB Iard assureur de Z 10%.
Met hors de cause la société D AB Iard assureur de la société AMR et D AB Iard assureur de la société AE AF,
Condamne in solidum les sociétés AG X, AE AF, AT P Q L M garantie par la MAF, C K garantie par la SMABTP, F garantie par H, I, D AB Iard assureur de la société Z aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer aux sociétés Y AF ET SANTE et AC N SANTE 3.000 € à chacune au titre de leurs frais irrépétibles,
Dit que la charge finale de ces condamnations à dépens et frais irrépétibles sera supportée à proportion des parts de responsabilité fixées pour les condamnations principales,
Condamne in solidum les sociétés Y AF ET SANTE et AC N SANTE à payer à D AB Iard assureur de la société AMR, MMA assureur de AN CONSTRUCTION 1.500 € à chacune au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société Y K et la SMABTP à payer 1.500 € à la G assureur de la société FIRODI au titre de ses frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller signant au lieu et place du Président empêché,
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