Cassation 22 avril 1977
Résumé de la juridiction
Méconnaît les dispositions de l’article 419 de la loi du 24 juillet 1966 la Cour d’appel qui pour condamner un des associés d’une société en participation à payer à un tiers son salaire et des avances de capitaux a considéré que cet associé avait prévu, dans l’acte de constitution de la société, la possibilité d’avoir à répondre à l’égard des tiers, du passif créé à l’occasion de l’activité sociale et qu’en raison du caractère occulte de toute convention d’association en participation, le tiers demandeur s’était adressé à bon droit à cet associé en sa qualité de gérant de l’association, alors que ce tiers, qui n’avait eu aucun rapport de droit avec l’associé ne pouvait se prévaloir d’aucun engagement pris par celui-ci envers lui et qu’une société en participation qui n’a pas de personnalité morale ne peut, par l’entremise de son gérant, être l’objet d’une condamnation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 avr. 1977, n° 75-13.438, Bull. civ. IV, N. 110 P. 94 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-13438 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 110 P. 94 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 avril 1975 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998838 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:1977:CO477 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Delpech |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Toubas |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 419 de la loi du 24 juillet 1966 ; attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, [v], [h] et [p] ont decide, au debut de l’annee 1967, la realiation d’une serie de films destines a la television, que dans ce but, ils se sont adresses a la societe rodex films et ont fourni une partie des capitaux necessaires, mais, la realisation des films ayant ete interrompue dans le courant de l’ete 1967, par manque de moyens, [v] et [h] ont constitue, le 16 octobre 1967, avec la ' societe neyrac films, une societe en participation dont l’objet etait l’achevement desdits films et leur exploitation, que le 20 octobre 1970, [p] a assigne, pour demander le paiement de son salaire et de ses avances, la societe neyrac alleguant qu’anterieurement a la constitution de la societe en participation, il avait exerce les fonctions de directeur de production et avait avance des capitaux ; attendu que l’arret defere a fait droit aux demandes d'[p], aux motifs que la societe neyrac avait prevu dans l’acte de constitution de la societe en participation, qu’elle pourrait etre amenee a repondre a l’egard des tiers du passif cree a l’occasion de la production des films, que les clauses d’une convention d’association en participation revetant un caractere occulte et etant par leur nature inopposables aux tiers, c’etait a bon droit qu’habey avait forme sa demande contre la societe neyrac, en sa qualite de gerant de l’association en participation ; attendu, cependant, qu’en statuant ainsi, alors qu'[p], qui n’avait pas traite avec la societe neyrac, dont il n’avait pas ete le salarie, n’avait eu aucun rapport de droit avec celle-ci, ne pouvait se prevaloir d’un engagement pris par elle envers lui, et qu’une societe en participation, qui n’a pas de personnalite morale, ne peut par l’entremise de son gerant etre l’objet d’une condamnation, la cour d’appel a viole les dispositions textes susvises ; par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 11 avril 1975 par la cour d’appel de paris ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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