Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 4
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-37.
Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
[…] M. A B 137 Rte De Ferney […] comparant par la SELARL BVK Avocats Associés 20 ave de | Europe 78000 VERSAILLES et par M e Laurent MEILLET du Cabinet MH […] […] (r \ […] Vu les articles L 225- 35, L.225-114, L. 225-121, R. 225-20, R. 225-23, R 225-69 du Code de commerce,
[…] Qu'en conséquence, il convient de relever que les dispositions de l'article R. 225- 20 du Code de commerce ont bien été respectées, […] Vu les articles L. 225-35, L. 225-100, L. 225-114, L. 225-115, L. 225-116, L. 225- 117, L. 235-1 et R. 225-20, R. 225-83, R. 225-88, R. 225-89, R. 225-90, R. 225-95 du Code de commerce,
[…] Vu les dispositions des articles L 225-38, L 225-41, L 225-42 du Code de commerce, L 225- 40, L 225-251, L 225-252, R 225-20 du Code de commerce, […] de Madame Q L, administrateur légal de R Y, mineure ; […] Page 20 sur 21