Article R225-20 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 4

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-37.

Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Commentaires5

1La feuille de présence de l'assemblée généraleAccès limité
Axiocap · 23 août 2024

2Dématérialisation des registres - plus besoin d’aller au greffe !Accès limité
Axiocap · 10 juillet 2024

3La feuille de présence de l'assemblée généraleAccès limité
Axiocap · 10 juillet 2024
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Décisions10

1Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 14 décembre 2011, n° 2010F03204

[…] M. A B 137 Rte De Ferney […] comparant par la SELARL BVK Avocats Associés 20 ave de | Europe 78000 VERSAILLES et par M e Laurent MEILLET du Cabinet MH […] […] (r \ […] Vu les articles L 225- 35, L.225-114, L. 225-121, R. 225-20, R. 225-23, R 225-69 du Code de commerce,

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2Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 17 décembre 2013, n° 2013002064

[…] Qu'en conséquence, il convient de relever que les dispositions de l'article R. 225- 20 du Code de commerce ont bien été respectées, […] Vu les articles L. 225-35, L. 225-100, L. 225-114, L. 225-115, L. 225-116, L. 225- 117, L. 235-1 et R. 225-20, R. 225-83, R. 225-88, R. 225-89, R. 225-90, R. 225-95 du Code de commerce,

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3Tribunal de commerce / TAE de Tours, 21 septembre 2012, n° 2010-00396

[…] Vu les dispositions des articles L 225-38, L 225-41, L 225-42 du Code de commerce, L 225- 40, L 225-251, L 225-252, R 225-20 du Code de commerce, […] de Madame Q L, administrateur légal de R Y, mineure ; […] Page 20 sur 21

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