Article R225-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version06/06/2015
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Version04/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 84 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 84 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 4

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-37.

Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
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CMS · 13 juillet 2020

article 10 du décret n° 2018-146 avait modifié l'article R 225-106 du Code de commerce afin de permettre que les procès-verbaux d'assemblée générale de SA exclusivement dématérialisée puissent être signés par signature électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification de chacun de ses membres. […] Toutefois, la certification et la tenue dématérialisées des registres des procès-verbaux d'assemblée générale restaient impossibles en pratique car les articles R 225-22 (SA à conseil d'administration) et R 225-49 (SA à conseil de surveillance et directoire), auxquels renvoyait l'article R 225-106, […] 6 C. com. art. R 225-20 et R 225-47

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Tours, 21 septembre 2012, n° 2010-00396

[…] Vu les dispositions des articles L 225-38, L 225-41, L 225-42 du Code de commerce, L 225- 40, L 225-251, L 225-252, R 225-20 du Code de commerce, […]

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  • Cession·
  • Conseil d'administration·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Part sociale·
  • Administrateur·
  • Ut singuli·
  • Directeur général délégué·
  • Directeur général·
  • Capital

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 28 février 2019, n° 18/12043
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en ce qui concerne le conseil d'administration du 20 décembre 2016, dont il conteste la tenue, il soutient tout d'abord que les règles relatives aux registres de réunion, aux registres de feuilles de présence, à la signature des procès-verbaux n'auraient pas été respectées, en contravention avec les statuts et avec les articles R. 225-20 et R. 225-22 du code de commerce, ce dernier étant sanctionné par la nullité des délibérations du conseil, selon l'article L. 235-14, alinéa 1er du même code ; […]

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  • Conseil d'administration·
  • Révocation·
  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Augmentation de capital·
  • Pacte·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Directeur général·
  • Conseil

3Tribunal de commerce de Belfort, 17 décembre 2013, n° 2013002064

[…] Qu'en conséquence, il y a lieu de dire et juger que la décision prise lors du Conseil d'Administration du 27 juin 2011 n'encourt pas la nullité de l'article L. 235-1 alinéa 2 du Code de commerce. Sur l'absence de tenue d'un registre de présence Attendu que l'article R. 225-20 du Code de commerce dispose qu' « Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration… », Attendu que le constat établi par Maître Y, Huissier de Justice en date du 27 juin 2012 fait état de la production d'un registre de présence, Attendu que dans ce même constat, il apparaît que Monsieur A B a explicitement donné son accord pour signer le registre de présence en déclarant « donc celui- là, je veux bien le signer »,

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  • Assemblée générale·
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