Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 octobre 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 octobre 2019 |
| Code visé : | Code de la route. |
Commentaires • 312
Décisions • 20
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[…] Monsieur [W] [X] lui oppose que l'article R412-43-1 du code de la route réglementant la circulation des engins de déplacement personnel motorisés et leur interdisant notamment de circuler sur les trottoirs a été créé par le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, lequel n'était pas en vigueur au jour de l'accident, […] conformément à l'article 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Cependant, la société MATMUT est fondée à faire valoir que la circulation d'une trottinette électrique sur un trottoir antérieurement à l'entrée en vigueur du décret susvisé, si elle n'était pas expressément interdite par une disposition réglementaire spéciale visant ce type d'engin, […]
Rejet —
[…] — la ville de Paris n'est pas fondée à lui opposer comme cause exonératoire de sa responsabilité sa prétendue faute à avoir emprunté une piste cyclable en trottinette électrique dès lors qu'antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel, il existait un vide juridique quant à l'usage desdites trottinettes sur les pistes cyclables, que la ville de Paris en a encouragé l'usage et qu'elle-même sollicitait alors une réglementation plus claire de ce moyen de transports.
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[…] Les hoverboards appartiennent à la catégorie des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) dont l'utilisation est réglementée depuis un décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, entré en vigueur le 26 octobre 2019. L'article R.311-1 du code de la route dispose en son alinéa 6.15 issu du décret précité que l'EPDM est un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport des marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérIeure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, notamment son article 2 et le paragraphe 71 de son article 3 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2019/198/F adressée à la Commission européenne le 6 mai 2019 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la route ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 6 mai et 25 septembre 2019 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 9 mai et 3 octobre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 29 du présent décret.
- Code de la route.Art. R110-2
- Code de la route.Art. R311-1