Article R110-2 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Commentaires144

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°499782
Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2026

[…] d'assurer la protection du domaine public routier en veillant à la répression des contraventions de voirie, 4 Mentionné à l'article L. 3221-5 du CGCT. 5 Et sont dénommées routes départementales, comme l'énonce l'article L. 131-1 du code de la voirie routière. 6 Les limites des agglomérations étant fixées par arrêté du maire en application de l'article R. 411-2 du code de la route. […] L'article R. 110-2 du code de la route définit à cet égard l'agglomération comme un ' espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde '. 7 CE, 5ème et 4ème ssr, […]

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2Notion d’" agglomération " au sens des règles d’accessibilité des personnes en situation de handicap
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

D'autres textes, comme le Code de l'environnement pour la réglementation de la publicité extérieure, se réfèrent au Code de la route, dont l'article R. 110-2 définit l'agglomération comme un ensemble d'immeubles bâtis rapprochés, délimité par des panneaux à l'entrée et à la sortie, par arrêté municipal. […]

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3Les limites du pouvoir de police du maire sur les voies privées : le consentement des propriétaires comme condition sine qua non
louislefoyerdecostil.fr · 13 novembre 2025

Cette zone de rencontre, conformément aux dispositions de l'article R. 110-2 du code de la route, autorisait les piétons à circuler sur la chaussée avec priorité sur tous les véhicules, incluant notamment les cyclistes, vélos électriques, […] et comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. […] S'agissant du vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la métropole Orléans Métropole avant l'édiction de l'arrêté, en violation de l'article R. 411-3-1 du code de la route, le tribunal applique la jurisprudence classique en la matière. […]

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Décisions352

1Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2013, n° 1300513Rejet

[…] 02-01 […] — de la décision du Conseil d'Etat (CE 26 novembre 2012) qui précise que : « selon l'article R. 110-2 du code de la route, le terme « agglomération » désigne un " espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; que l'article R. 411-2 du même code prévoit que les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ; que, pour l'application des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus (L. 581-7 et R. 581-23), la notion d'agglomération, […]

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[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M. B A et la société par actions simplifiée F. Rome devant le tribunal administratif de Paris ; […] — les premiers juges ont commis une erreur de droit en regardant la rue Rollin comme une aire piétonne, dès lors que, dépourvue de trottoirs sur toute sa longueur et constituée par la chaussée au sens de l'article R. 110-2 du code de la route, elle entre dans le champ d'application de l'article DG 5 du règlement parisien des étalages et terrasses et, en outre, qu'une aire piétonne peut n'être pas interdite en tout temps à la circulation ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2016, n° 1307797Rejet

[…] 02-01-04-02-03 […] 4. Considérant que, d'autre part, selon l'article R. 110-2 du code de la route, le terme « agglomération » désigne un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde » ; que l'article R. 411-2 du même code prévoit que les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).