Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2005890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2005890 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2020 et 30 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Asmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la ville de Paris dans la chute dont il a été victime le 16 juillet 2019 au niveau du n°19 de la rue du 8 mai 1945 à Paris (75010) ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par cette chute ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée du 28 janvier 2020 est insuffisamment motivée,
— il y a lieu de reconnaître la responsabilité de la ville de Paris pour défaut d’entretien normal de la chaussée, sa chute ayant été causée par un trou de plus de 3 cm, non signalé, sur la piste cyclable qu’il empruntait alors,
— la ville de Paris n’est pas fondée à lui opposer comme cause exonératoire de sa responsabilité sa prétendue faute à avoir emprunté une piste cyclable en trottinette électrique dès lors qu’antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel, il existait un vide juridique quant à l’usage desdites trottinettes sur les pistes cyclables, que la ville de Paris en a encouragé l’usage et qu’elle-même sollicitait alors une réglementation plus claire de ce moyen de transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— sa décision du 28 janvier 2020 est suffisamment motivée ;
— sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée, en l’absence de défaut d’entretien normal des voies, d’une part, et de l’usage manifestement anormal de la chaussée par le requérant lors de son accident du 16 juillet 2019, d’autre part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juillet 2019, M. A C circulait en trottinette électrique sur la piste cyclable de la rue du 8 mai 1945 à Paris (75010) quand il a été victime d’une chute au niveau du n°19. Il a adressé une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices ayant résulté pour lui de cette chute par un courrier du 20 septembre 2019 adressé à la maire de Paris. Celle-ci a expressément rejeté cette demande par un courrier du 28 janvier 2020, aux motifs de l’absence de défaut d’entretien normal de la chaussée et de l’usage anormal de la voie publique par le requérant, les trottinettes électriques n’étant pas autorisées à emprunter les pistes cyclables au regard des dispositions du code de la route alors en vigueur. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2020 portant rejet de son recours indemnitaire préalable. Il demande par ailleurs au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices en lien avec sa chute du
16 juillet 2019.
2. En premier lieu, la décision de la maire de Paris en date du 28 janvier 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. C qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 28 janvier 2020 est inopérant.
3. En second lieu, pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
4. M. C indique que sa chute de trottinette électrique le 16 juillet 2019 est due à un trou sur la chaussée de la piste cyclable qu’il empruntait alors rue du 8 mai 1945 à Paris (75010), qui n’était pas signalé.
5. Toutefois, les photographies qu’il a produites à l’appui de ses écritures font seulement apparaître une dégradation du revêtement de la chaussée, la couche d’enrobé ayant très ponctuellement disparu. Il en est résulté une excavation que le requérant lui-même estime à une profondeur de seulement 3 cm. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la chaussée présentait un état excédant les difficultés auxquelles les usagers de la voie publique peuvent normalement s’attendre à rencontrer ni un état nécessitant une signalisation particulière. La circonstance que la commune aurait depuis lors procédé à des travaux de rénovation de la voirie ne permet pas de caractériser un défaut d’entretien normal à la date de survenue du dommage. La responsabilité de la ville de Paris n’est par suite pas engagée à l’égard de M. C, sans qu’il soit besoin par ailleurs d’examiner si son comportement, consistant à avoir emprunté une piste cyclable en trottinette électrique, serait fautif, ainsi que le fait valoir la ville de Paris en défense.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
V. B
Le président,
Y. Marino Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019
- Code de justice administrative
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