Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 décembre 2019 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la santé publique et 8 autres |
Commentaires • 201
Décisions • 137
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[…] Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 applicable en l'espèce puisque la saisine du premier juge est postérieure au 1 er janvier 2020, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Rejet —
L'article R. 4624-45-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, énonce qu'en cas d'indisponibilité du médecin inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.
Confirmation —
[…] Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 applicable en l'espèce puisque la saisine du premier juge est postérieure au 1er janvier 2020, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
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Notice
Publics concernés : magistrat, directeurs des services de greffe judiciaire, greffiers, huissiers de justice, avocats et particuliers.
Objet : suppression de la procédure en la forme des référés au profit de la procédure accélérée au fond.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020 à l'exception des dispositions de l'article 22 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret
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Notice : le décret modifie les dispositions relatives à la procédure en la forme des référés devant les juridictions de l'ordre judiciaire, et la renomme procédure accélérée au fond. Il distingue les procédures qui demeurent des procédures accélérées au fond de celles qui deviennent des procédures de référé, sur requête ou au fond.
Références : les textes créés et modifiés par le décret peuvent être consultés dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code rural et de la pêche ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 28 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 relatif aux modalités d'application de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires ;
Vu le décret n° 76-73 du 15 janvier 1976 portant application à la profession de géomètre expert de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Vu le décret n° 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
Vu le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité ;
Vu le décret n° 2013-777 du 27 août 2013 modifiant le décret n° 2012-353 du 12 mars 2012 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et relatif aux clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées à l'article L. 313-27 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu le décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu le décret n° 2019-914 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour l'application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu le décret n° 2019-965 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance dans les textes réglementaires en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire et modifiant l'annexe du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile ;
Vu le décret n° 2019-1380 du 18 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 20 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre XIV du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Avant l'article 480, il est inséré une sous-section 1 ainsi intitulée :
« Sous-section 1
« Dispositions communes »
b) Après l'article 481, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Les jugements en procédure accélérée au fond
« Art. 481-1.-A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
« 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
« 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
« 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
« 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
« 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
« 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
« 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
« Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » ;
2° L'article 492-1 est abrogé.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article D. 221-5, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « jugement » et les mots : « en la forme des référés » sont remplacés par les mots : « selon la procédure accélérée au fond » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 223-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu » sont remplacés par les mots : « statuant selon la procédure accélérée au fond. Il statue par ordonnance sur requête pour prolonger le délai prévu » ;
b) Les mots : « Ces ordonnances » sont remplacés par les mots : « Ces décisions » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 223-30, les mots : « en la forme des référés » sont remplacés par les mots : « en référé » ;
4° L'article R. 225-163 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en la forme des référés » sont remplacés par les mots : « en référé » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties autres que le procureur de la République sont convoquées à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont supprimés ;
5° Au troisième alinéa de l'article D. 225-164-1, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « jugement » et les mots : « en la forme des référés » sont remplacés par les mots : « selon la procédure accélérée au fond » ;
6° Au quatrième alinéa de l'article D. 227-1, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « jugement » et les mots : « en la forme des référés » sont remplacés par les mots : « selon la procédure accélérée au fond » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 611-35, les mots : « en la forme des référés » sont remplacés par les mots : « selon la procédure accélérée au fond » ;
8° L'article R. 692-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « président du tribunal » et les mots : « par requête en la forme des référés » sont remplacés par les mots : « selon la procédure accélérée au fond » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
9° L'article R. 814-105 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « décision » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « en la forme des référés » sont remplacés par les mots : « selon la procédure accélérée au fond » ;
10° L'article R. 823-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « président du tribunal » et les mots : « en la forme des référés » sont remplacés par les mots : « selon la procédure accélérée au fond » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, la première phrase est supprimée.
Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueest ainsi modifié :
1° A l'article R. 231-1, les mots : « en la forme des référés » sont remplacés par les mots : « selon la procédure accélérée au fond » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 311-23, les mots : « aux jour et heure indiqués par celui-ci. Il est, en ce cas, statué en la forme des référés » sont remplacés par les mots : « qui statue selon la procédure accélérée au fond » ;
3° A l'article R. 423-10, les mots : « en la forme des référés » sont remplacés par les mots : « selon la procédure accélérée au fond ».
- Article 273 - Solvabilité II
- TRANSPORT SONIC EXPRESS
- AKSYS NETWORK
- Entreprises CLAIRVAUX D'AVEYRON (12330)
- Article L2316-20 du Code du travail
- Article L123-1 du Code de l'action sociale et des familles
- IGREC INGENIERIE (PARIS 13, 784564197)
- Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 13 octobre 2020, n° 18/02096
- Article 221-1 du Code de procédure pénale
- Tribunal Judiciaire de Nîmes, Jcp, 14 novembre 2024, n° 24/00196
- HIGHBUY (MARSEILLE 6, 884017427)
- Tribunal administratif de Lille, 8 octobre 2024, n° 2210049
- SYS SECURITY (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 812108165)
- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 24 novembre 2020, n° 19/00861
- CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 31 mai 2023, 22BX02072, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 27 février 2020, n° 18/01663