Entrée en vigueur le 1 février 2025
Modifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 24
Les emplois de membre de cabinet ministériel et de collaborateur du Président de la République sont soumis aux dispositions réglementaires applicables :
1° Aux emplois mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique et dont la liste est fixée à l'article R. 123-15 du même code ;
2° Aux emplois mentionnés à l'article L. 124-5 du code général de la fonction publique et dont la liste est fixée à l'article R. 124-29 du même code ;
3° Aux emplois mentionnés à l'article L. 124-8 du code général de la fonction publique, dans les conditions déterminées par l'article R. 124-38 du même code.
[…] Aux termes de l'article 18 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : « L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, […] Aux termes de l'article 24 de ce décret : « Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée émane d'un agent occupant un emploi n'entrant pas dans le champ de l'article 2, l'autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, […]
[…] Aux termes par ailleurs de son article L. 124-4 : « L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, […] Aux termes de son article L. 124-10 : " La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique émet un avis : / () / 2° Sur le projet d'activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions, en application des articles L. 124-4 et L. 124-5 ; / () « . […] Aux termes de l'article 18 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 susvisé : » L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, […]
[…] « Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, lorsqu'il est envisagé de nommer une personne dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2-2° de ce même décret, alors que celle-ci exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, le président de l'Arcep examine, préalablement à la nomination, si l'activité qu'exerce ou a exercée l'intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 ou de commettre les infractions prévue à l'article 432-12 du code pénal.